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17/12/1992 | FRANCE | N°92-16931

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 17 décembre 1992, 92-16931


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Attendu que par requête du 23 septembre 1992, la société Unimat nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 15 juillet 1992 par Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., et inscrite sous le n° 92-16.931 ;

Attendu que, par arrêt du 7 mai 1992, Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., ont été condamnés par la cour d'appel

de Douai à payer diverses sommes à la société Unimat ;

Attendu que Marius X... ...

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Attendu que par requête du 23 septembre 1992, la société Unimat nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 15 juillet 1992 par Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., et inscrite sous le n° 92-16.931 ;

Attendu que, par arrêt du 7 mai 1992, Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., ont été condamnés par la cour d'appel de Douai à payer diverses sommes à la société Unimat ;

Attendu que Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., s'opposent à cette demande en faisant valoir, le premier qu'il n'est pas tenu de restituer le matériel, le second qu'il a exécuté les obligations mises à sa charge par l'arrêt ;

Attendu qu'il ne nous appartient pas de déterminer les conditions dans lesquelles le photocopieur doit être restitué ;

Qu'il suffit de constater qu'il n'est pas contesté que par courrier des 17 juin 1991 et 5 novembre 1992 confirmé, en tant que de besoin, par une lettre recommandée de M. Y..., Marius X... a mis le matériel dont s'agit à la disposition de la société Unimat ;

Qu'en cet état, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-16.931 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-16.931


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-16931
Date de la décision : 17/12/1992

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Débiteur ayant mis le matériel litigieux à la disposition du créancier

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne et le représentant des créanciers de celle-ci contre un arrêt les ayant condamnés à payer diverses sommes, à une société, dès lors qu'il n'est pas contesté que le débiteur a mis le matériel litigieux, dont il n'appartient pas au Premier Président de déterminer les conditions dans lesquelles il doit être restitué, à la disposition de la société créancière..


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 17 déc. 1992, pourvoi n°92-16931, Bull. civ. 1992 ORD. N° 17 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 ORD. N° 17 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gélineau-Larrivet, conseiller faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.16931
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