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Attendu que, par requête du 13 octobre 1992, la société anonyme (SA) Pieto nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 25 juin 1992 par les époux X... et inscrite sous le n° 92-16.295 ;
Attendu que, par arrêt du 1er avril 1992, les époux X... ont été condamnés par la cour d'appel de Rennes à payer diverses sommes à la SA Pieto ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les époux X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 3 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Dinan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'Annick Y..., épouse X... ;
Attendu que, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte de plein droit, interdiction pour Annick Y..., épouse X..., de payer toute créance née antérieurement ;
Attendu que, dès lors Annick Y..., épouse X... est dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er avril 1992 ;
Attendu qu'il résulte, d'autre part, des pièces produites que Maurice X... effectue actuellement un stage pour lequel il perçoit des revenus très faibles et qu'il est démuni de toutes autres ressources ;
Attendu que l'exécution de l'arrêt serait, dans ces conditions, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu'il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-16.295
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-16.295