La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1992 | FRANCE | N°92-16295

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 17 décembre 1992, 92-16295


.

Attendu que, par requête du 13 octobre 1992, la société anonyme (SA) Pieto nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 25 juin 1992 par les époux X... et inscrite sous le n° 92-16.295 ;

Attendu que, par arrêt du 1er avril 1992, les époux X... ont été condamnés par la cour d'appel de Rennes à payer diverses sommes à la SA Pieto ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les

époux X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositio...

.

Attendu que, par requête du 13 octobre 1992, la société anonyme (SA) Pieto nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 25 juin 1992 par les époux X... et inscrite sous le n° 92-16.295 ;

Attendu que, par arrêt du 1er avril 1992, les époux X... ont été condamnés par la cour d'appel de Rennes à payer diverses sommes à la SA Pieto ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, les époux X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par jugement du 3 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Dinan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'Annick Y..., épouse X... ;

Attendu que, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte de plein droit, interdiction pour Annick Y..., épouse X..., de payer toute créance née antérieurement ;

Attendu que, dès lors Annick Y..., épouse X... est dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er avril 1992 ;

Attendu qu'il résulte, d'autre part, des pièces produites que Maurice X... effectue actuellement un stage pour lequel il perçoit des revenus très faibles et qu'il est démuni de toutes autres ressources ;

Attendu que l'exécution de l'arrêt serait, dans ces conditions, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-16.295

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-16.295


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-16295
Date de la décision : 17/12/1992

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi contre une décision condamnant au paiement de sommes - Procédure de redressement judiciaire - Effet

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Décision condamnant au paiement de sommes - Débiteur ne disposant que de revenus très faibles

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Décision condamnant au paiement de sommes - Pourvoi contre cette décision - Article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile - Application

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par deux époux contre un arrêt les condamnant à payer diverses sommes, le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la femme emportant, de plein droit, interdiction pour celle-ci de payer toute créance née antérieurement et le mari ne disposant que de revenus très faibles..


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33
nouveau code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 17 déc. 1992, pourvoi n°92-16295, Bull. civ. 1992 ORD. N° 16 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 ORD. N° 16 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gélineau-Larrivet, conseiller faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.16295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award