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17/12/1992 | FRANCE | N°91-40944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-40944


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel ;

Attendu que M. X... a été engagé le 26 février 1987 en qualité de conducteur de travaux par la société Chabanne, entreprise de m

enuiserie, dont le gérant dirigeait une autre société ayant le même objet social ; qu'il...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel ;

Attendu que M. X... a été engagé le 26 février 1987 en qualité de conducteur de travaux par la société Chabanne, entreprise de menuiserie, dont le gérant dirigeait une autre société ayant le même objet social ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 mars 1988 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement procédait d'un motif économique, l'arrêt attaqué a énoncé que le fait que les salariés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des entreprises était insuffisant pour établir qu'il existait entre elles des liens tels qu'elles constituaient un véritable groupe, en sorte que c'est dans le seul cadre de la société Chabanne que les difficultés financières invoquées par l'employeur devaient être appréciées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les deux sociétés, ayant le même gérant, avaient le même objet social et que les salariés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40944
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur

En vertu de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable, la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié d'une société dont le gérant dirigeait une autre société procédait d'un motif économique, énonce que c'est dans le cadre de la première que devaient être appréciées les difficultés financières invoquées par l'employeur alors qu'elle relève que les sociétés avaient le même objet social et que les salariés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des entreprises.


Références :

Code du travail L321-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-11-19 , Bulletin 1992, V, n° 562, p. 355 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1992, pourvoi n°91-40944, Bull. civ. 1992 V N° 604 p. 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 604 p. 381

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40944
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