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17/12/1992 | FRANCE | N°89-44651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44651


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 12 mai 1982 par la société Educational Business Services (EBS) et qui occupait, en dernier lieu, les fonctions de " branch manager ", a été licenciée le 31 mai 1985 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les textes de référence impliquent expressément que nul ne peut être sanctionné sans avoir été avisé par écr

it préalablement, de la nature des griefs exposés à son encontre, et de celle de la sanc...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 12 mai 1982 par la société Educational Business Services (EBS) et qui occupait, en dernier lieu, les fonctions de " branch manager ", a été licenciée le 31 mai 1985 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les textes de référence impliquent expressément que nul ne peut être sanctionné sans avoir été avisé par écrit préalablement, de la nature des griefs exposés à son encontre, et de celle de la sanction envisagée et que les lettres des 4 mars 1985 et 22 mai 1985 sont toutes deux muettes en ce qui concerne les précisions exigées par la loi ;

Mais attendu, d'abord, que si, en vertu des dispositions des articles L. 122-41 et R. 122-18 du Code du travail, toute sanction doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, aucune disposition n'impose d'indiquer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable le motif de la sanction envisagée ;

Et attendu, ensuite, que les deux lettres invoquées à la deuxième branche du moyen ne sont pas produites ;

D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé et, en la seconde, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement de retenues sur salaire, l'arrêt énonce que les sommes retenues correspondent à des frais de participation à un concours national de vente et n'ont donc jamais revêtu les caractères d'une amende interdite par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de la salariée, soit lors de la conclusion du contrat de travail, soit ultérieurement, pour supporter des frais de participation à un concours national de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en remboursement de retenues sur salaires, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44651
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Entretien préalable - Lettre de convocation - Contenu - Motif de la sanction envisagée - Nécessité (non)

Si en vertu des dispositions des articles L. 122-41 et R. 122-18 du Code du travail toute sanction doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, aucune disposition n'impose d'indiquer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable le motif de la sanction envisagée.


Références :

Code du travail L122-41, R122-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1992, pourvoi n°89-44651, Bull. civ. 1992 V N° 603 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 603 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44651
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