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17/12/1992 | FRANCE | N°89-41346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-41346


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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel le 8 février 1984 par la société Onet ; qu'à la suite de la perte par cette dernière au profit de l'entreprise Net 84 du chantier Cap-Sud sur lequel était affecté M. X..., la société Onet a estimé que ce dernier devait passer au service de Net 84 par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qu'a contesté le nouveau titulaire du chantier ;

Attendu que M. X... a alors attrait les deux entreprises devant le c

onseil de prud'hommes en demandant sa réintégration dans l'une des deux ainsi que le p...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel le 8 février 1984 par la société Onet ; qu'à la suite de la perte par cette dernière au profit de l'entreprise Net 84 du chantier Cap-Sud sur lequel était affecté M. X..., la société Onet a estimé que ce dernier devait passer au service de Net 84 par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qu'a contesté le nouveau titulaire du chantier ;

Attendu que M. X... a alors attrait les deux entreprises devant le conseil de prud'hommes en demandant sa réintégration dans l'une des deux ainsi que le paiement de diverses indemnités ; qu'ayant été débouté de l'ensemble de sa demande, il a interjeté appel en limitant son appel à la société Onet et a demandé à la cour d'appel de requalifier son contrat en contrat à temps complet et de lui allouer diverses indemnités ;

Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les demandes de M. X... sont des prétentions nouvelles qui n'ont pas été soumises à l'appréciation des premiers juges, qu'il existe à la fois des prétentions nouvelles quant à leur fondement et quant à leur objet, qu'elles ont pour résultat de transformer complètement les données du litige telles que celles-ci avaient été fixées en première instance ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandes nouvelles dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par voie qualifiée de pourvoi incident, la société Onet demande, dans l'hypothèse de la cassation de l'arrêt attaqué, de ne pas renvoyer devant une autre cour d'appel et de dire que M. X... est sans intérêt à agir ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cassation sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41346
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande dérivant du même contrat de travail

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Contrat de travail - Demande dérivant du même contrat de travail

Aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.


Références :

Code du travail R516-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1992, pourvoi n°89-41346, Bull. civ. 1992 V N° 606 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 606 p. 382

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41346
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