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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel le 8 février 1984 par la société Onet ; qu'à la suite de la perte par cette dernière au profit de l'entreprise Net 84 du chantier Cap-Sud sur lequel était affecté M. X..., la société Onet a estimé que ce dernier devait passer au service de Net 84 par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qu'a contesté le nouveau titulaire du chantier ;
Attendu que M. X... a alors attrait les deux entreprises devant le conseil de prud'hommes en demandant sa réintégration dans l'une des deux ainsi que le paiement de diverses indemnités ; qu'ayant été débouté de l'ensemble de sa demande, il a interjeté appel en limitant son appel à la société Onet et a demandé à la cour d'appel de requalifier son contrat en contrat à temps complet et de lui allouer diverses indemnités ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les demandes de M. X... sont des prétentions nouvelles qui n'ont pas été soumises à l'appréciation des premiers juges, qu'il existe à la fois des prétentions nouvelles quant à leur fondement et quant à leur objet, qu'elles ont pour résultat de transformer complètement les données du litige telles que celles-ci avaient été fixées en première instance ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandes nouvelles dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, par voie qualifiée de pourvoi incident, la société Onet demande, dans l'hypothèse de la cassation de l'arrêt attaqué, de ne pas renvoyer devant une autre cour d'appel et de dire que M. X... est sans intérêt à agir ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cassation sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier