IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Stanislas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 11 septembre 1991, qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs de faux en écriture privée, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 499, 550 et suivants du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Stanislas X... à l'encontre du jugement d'itératif défaut qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts ;
" aux motifs que ce jugement a été signifié à la personne du prévenu le 6 juin 1991 lequel, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, a formé opposition, alors qu'il était explicitement indiqué au procès-verbal de signification qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel ; que c'est par une erreur matérielle que le greffe du tribunal de grande instance de Paris a enregistré, le 13 juin 1991, la déclaration d'opposition que lui transmettait le greffe de la maison d'arrêt comme un appel du jugement ; que la déclaration d'appel adressée le 21 juin au greffe du Tribunal est tardive, comme la déclaration d'appel incident faite par erreur par le ministère public ;
" alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, dans le procès-verbal de signification, l'huissier avait coché la case jugement par défaut qui indiquait au destinataire qu'il avait la possibilité de faire opposition dans le délai de 10 jours ; qu'en affirmant qu'il était explicitement indiqué au procès-verbal de signification que le prévenu disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de signification ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que cette indication erronée était de nature à induire en erreur le destinataire de la signification et à rendre cette signification irrégulière l'empêchant de faire courir le délai d'appel ;
" alors enfin, que la déclaration d'appel du ministère public en date du 13 juin 1991 ne précise pas que ce recours a été exercé à titre incident ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si X... n'avait pas régulièrement formé appel incident sur l'appel principal régulièrement fait le 13 juin par le ministère public " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Stanislas X... a été condamné par jugement rendu par itératif défaut le 4 février 1991 ; que cette décision a été signifiée par exploit en date du 6 juin 1991, délivré à la personne du prévenu ; que ce dernier ayant interjeté appel le 20 juin 1991, la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi le demandeur invoque la nullité de la signification du jugement entrepris, au motif que l'exploit qualifie l'acte signifié " jugement par défaut " et indique que la voie de recours ouverte est l'opposition ;
Attendu que si, à la vérité, c'est à tort, comme le prétend le demandeur, que la cour d'appel relève " qu'il était explicitement indiqué au procès-verbal de signification que le destinataire disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel ", la case correspondant à cette mention imprimée n'étant pas cochée, l'arrêt attaqué n'encourt pour autant aucun des griefs formulés au moyen ;
Qu'en effet, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui ne concerne que la délivrance en mairie de l'exploit de signification d'un jugement rendu par itératif défaut, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction répressive l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ;
Qu'en outre, les textes du Code de procédure pénale relatifs à la signification et à l'appel des décisions en matière pénale mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise de ladite décision, en mesure d'en connaître la nature et la voie de recours dont elle est susceptible ; que l'ensemble de ces dispositions, dont il n'est pas établi, en l'espèce, qu'elles aient été méconnues, satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'enfin le délai d'appel ouvert à titre principal au ministère public court du jour du prononcé de la décision, quelle que soit la nature de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.