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16/12/1992 | FRANCE | N°91-14010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1992, 91-14010


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme General Discount alimentaire, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 6, Square de la Faisanderie à Chantilly (Oise),

défendeur à la cassation ; La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme General Discount alimentaire, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 6, Square de la Faisanderie à Chantilly (Oise),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., A..., D...
C..., MM. Z..., X..., F..., E...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société General Discount alimentaire, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'importance du sous-sol loué conférait à la sous-location un avantage notable quant à la potentialité de la clientèle, la cour d'appel, qui a retenu que cet avantage modifiant l'économie du contrat justifiait le déplafonnement du loyer renouvelé, a, par ce seul motif, rendant sans objet la recherche sollicitée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14010
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Circonstances justifiant le déplafonnement - Autorisation de sous louer le sous-sol - Modification de l'économie du contrat.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-1, 23-4 et 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1992, pourvoi n°91-14010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14010
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