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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que le docteur X..., qui exerçait à Marseille une activité de chirurgien, a conclu le 10 juin 1985 avec la clinique Les Takaris, sise à Cayenne (Guyane) et actuellement dénommée clinique Véronique, un contrat aux termes duquel l'établissement mettait à sa disposition ses locaux, son personnel et son matériel, pour une période de 2 ans à compter du 1er septembre 1985 ; que la convention comportait la clause suivante : " Dans l'éventualité où le contrat ne serait pas renouvelé, le docteur X... s'engage à ne pas se réinstaller avant 2 ans, dans un rayon inférieur à 260 km de Cayenne, pour exercer son activité chirurgicale hospitalière, publique ou privée " ; qu'en fait, cette clause empêchait tout rétablissement en Guyane ; que, le 1er septembre 1987, le contrat n'a pas été renouvelé, et que le docteur X... a transféré son activité à la clinique Les Hibiscus, située à proximité immédiate de la clinique Véronique ; que, le 16 novembre 1987, ce dernier établissement a assigné le docteur X... et la clinique Les Hibiscus en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-rétablissement ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de cette clause de non-rétablissement, l'arrêt attaqué énonce " qu'elle mettait, si elle était validée, le docteur X... dans l'impossibilité de fait de pouvoir exercer normalement son activité professionnelle, compte tenu, d'une part, de l'interdiction absolue d'exercer dans le secteur tant public que privé, d'autre part, de la situation géographique spécifique de la Guyane, entourée de pays étrangers et dont le territoire français le plus proche, la Martinique, est situé à plus de 1 600 km " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause, limitée à 2 ans, ne visait qu'un seul département, celui de la Guyane, et qu'elle n'empêchait pas le docteur X..., chirurgien français recruté en métropole, lequel s'était installé volontairement en Guyane, de se réinstaller en France où il avait exercé antérieurement, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché si une telle clause l'empêchait de poursuivre, dans un autre département d'outre-mer ou dans un département métropolitain, une activité conforme à sa formation professionnelle et à sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée