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15/12/1992 | FRANCE | N°91-12467;91-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 91-12467 et suivant


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Joint le pourvoi n° 91-12.468 formé contre l'arrêt du 5 novembre 1990 et le pourvoi n° 91-12.467 formé contre l'arrêt du 11 décembre 1990 rectificatif du précédent arrêt auquel il s'incorpore et qui ne fait l'objet d'aucun grief distinct ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Fort-de-France, 5 novembre 1990), que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Le Polygone, le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise présenté par la débitrice et les propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant

la cession au profit de la société Hôtelière de Matoury ;

Sur le premier moyen,...

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Joint le pourvoi n° 91-12.468 formé contre l'arrêt du 5 novembre 1990 et le pourvoi n° 91-12.467 formé contre l'arrêt du 11 décembre 1990 rectificatif du précédent arrêt auquel il s'incorpore et qui ne fait l'objet d'aucun grief distinct ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Fort-de-France, 5 novembre 1990), que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Le Polygone, le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation de l'entreprise présenté par la débitrice et les propositions de cession, a arrêté un plan de redressement organisant la cession au profit de la société Hôtelière de Matoury ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Le Polygone fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour garantir les droits de la défense du débiteur dans le cadre du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, il est prévu que celui-ci reçoit dans un délai précis communication du rapport de l'administrateur sur lequel il fait ses observations ; qu'il est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier et que le Tribunal ne peut statuer sans l'avoir entendu ou dûment appelé ; qu'en l'espèce, la société Le Polygone a reçu communication du rapport des administrateurs hors délai, ne pouvant faire connaître en retour ses observations, qu'elle n'a pas été convoquée devant le Tribunal, que son audition a été fortuite et accompagnée de réserve, cette société ayant vainement demandé le renvoi pour assurer sa défense ; qu'ainsi, les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'en rejetant néanmoins les exceptions de nullité soulevées par la société Le Polygone, la cour d'appel a violé les articles 25 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, 44 et 86 du décret du 27 décembre 1985, 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe des droits de la défense ; et alors, d'autre part, que la nullité du jugement est de plus fort encourue lorsque le représentant des salariés n'a été ni convoqué ni entendu par le Tribunal et que le rapport de l'administrateur n'a pas été adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du Travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 25 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, 44 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, d'un côté, que le léger retard avec lequel la société Le Polygone avait reçu communication du rapport des administrateurs ne lui avait occasionné aucun grief et d'un autre côté, que cette société avait comparu en chambre du conseil avec l'assistance de son avocat et que ses prétentions et moyens avaient été " parfaitement examinés " de sorte que l'absence de convocation adressée à la débitrice par le greffe ne lui avait pas davantage causé de grief ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu exactement que la débitrice n'avait pas qualité pour se prévaloir du fait que le représentant des salariés n'avait pas été convoqué à l'audience et que le rapport des administrateurs n'avait pas été communiqué à l'autorité administrative prévue à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12467;91-12468
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Règles relatives aux offres de reprise - Inobservation - Propositions du candidat repreneur et du débiteur - Examen contradictoire par le Tribunal.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Règles relatives aux offres de reprise - Inobservation - Propositions du candidat repreneur et du débiteur - Examen contradictoire par le Tribunal - Violation des droits de la défense (non) 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Attribution - Bilan économique et social de l'entreprise - Communication au débiteur - Retard - Absence de grief - Portée 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Règles relatives aux offres de reprise - Convocation du débiteur - Omission - Absence de grief - Portée.

1° Justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'une société en redressement judiciaire tendant à l'annulation du jugement ayant arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise la cour d'appel qui retient, d'un côté, que le léger retard avec lequel cette société a reçu communication du rapport des administrateurs ne lui a occasionné aucun grief et, d'un autre côté, que ladite société a comparu en chambre du conseil avec l'assistance de son avocat et que ses prétentions et moyens ont été " parfaitement examinés " de sorte que l'absence de convocation adressée à la débitrice par le greffe ne lui a pas davantage causé de grief.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement le rejetant - Règles relatives au projet de continuation - Convocation du représentant des salariés - Omission - Qualité pour s'en prévaloir - Débiteur (non).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Règles relatives aux offres de reprise - Convocation du représentant des salariés - Omission - Qualité pour s'en prévaloir - Débiteur (non) 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Attribution - Bilan économique et social de l'entreprise - Communication à l'autorité administrative en droit du travail - Omission - Qualité pour s'en prévaloir - Débiteur (non).

2° Le débiteur en redressement judiciaire n'a pas qualité pour se prévaloir du fait que le représentant des salariés n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle le Tribunal a examiné le projet de continuation de l'entreprise et les propositions de cession, ni du fait que le rapport des administrateurs n'a pas été communiqué à l'autorité administrative visée à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 1990-11-05 et 1990-12-11

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-04-16 , Bulletin 1991, IV, n° 145 (1), p. 104 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°91-12467;91-12468, Bull. civ. 1992 IV N° 418 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 418 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12467
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