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15/12/1992 | FRANCE | N°91-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 91-10105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Conseil, Publicité, Affichage CPA, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 12, rue du Président Wilson,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant quartier Labrède, rue Molière, à Sainte-Eulalie (Gironde),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Conseil, Publicité, Affichage CPA, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 12, rue du Président Wilson,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant quartier Labrède, rue Molière, à Sainte-Eulalie (Gironde),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Conseil Publicité Affichage CPA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en paiement de deux factures, pour réservation de panneaux publicitaires, la société Conseil, Publicité, Affichage (société CPA) ; que cette dernière s'est opposée à la demande en invoquant le défaut de qualité à agir de M. X..., les ordres de publicité ayant été donnés à la société ARC, et en faisant valoir qu'elle était intervenue seulement en qualité de mandataire de la société SEPFA ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 122, 123 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir invoquée par la société CPA, l'arrêt retient que "le moyen soulevé devant la cour et tiré du défaut de qualité est tardif et en tous les cas inopérant comme ne faisant pas grief" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, et qu'elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que "le seul lien contractuel est entre X... et CPA", l'arrêt retient que la qualité de "conseil" de la société CPA "n'apparait pas plus dans les ordres que le nom de SEPFA" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société CPA qui, en sollicitant la confirmation du jugement, faisait valoir que "par lettre du 17 mars 1986, elle avait informé ARC/X... de facturer ses prestations à SEPFA", que les ordres de publicité avaient été signés "pour visa" par la société CPA, que les trois factures avaient été établies à l'ordre de la société SEPFA et que celle-ci s'était acquittée du paiement d'une de ces trois factures, ce dont la société CPA déduisait qu'elle avait agi en qualité de mandataire de la SEPFA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Conseil, Publicité, Affichage CPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10105
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Défaut de qualité - Conditions - Préjudice - Nécessité (non) - Délai (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 122, 123 et 124

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°91-10105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10105
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