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15/12/1992 | FRANCE | N°90-21510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-21510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., pris en la qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Thierry Desgardin, demeurant anciennement ... (Nord), et actuellement, Résidence Les Bâteliers, 68, avenue du Peuple Belge à Lille (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la Société Natio Equipement, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., pris en la qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Thierry Desgardin, demeurant anciennement ... (Nord), et actuellement, Résidence Les Bâteliers, 68, avenue du Peuple Belge à Lille (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la Société Natio Equipement, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., pris en la qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Thierry Desgardin, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société Natio Equipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thierry Desgardin ayant été mise le 23 octobre 1987 en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société Natio Equipement a demandé au liquidateur la restitution de matériels de transport donnés à bail suivant contrats régulièrement publiés et résiliés avant l'ouverture de la procédure collective ; que le juge-commissaire ayant sur requête du liquidateur prescrit la vente des matériels aux enchères publiques, opposition a été formée à l'ordonnance par le crédit-bailleur ; Attendu que pour prononcer la rétractation de l'ordonnance l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail est un contrat de nature complexe, ne relevant pas des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et que le crédit-bailleur n'est pas compris au nombre des sujets auxquels incombe l'obligation d'exercer l'action en revendication des meubles dans un délai de trois mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de

l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que le crédit-bailleur ne pouvait dès lors faire valoir son droit de propriété sur les biens objet du contrat qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Société Natio Equipement, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21510
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Cause juridique en titre invoqué - Qualité de revendiquant - Crédit bailleur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-21510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21510
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