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15/12/1992 | FRANCE | N°90-20508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-20508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de M. Jacques Y..., ès qualité de syndic administrateur, demeurant "Moulineuf" à Coulommiers-la-Tour (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, e

n l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit de M. Jacques Y..., ès qualité de syndic administrateur, demeurant "Moulineuf" à Coulommiers-la-Tour (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., E...
G..., MM. B..., C..., X..., E...
A..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1990), qu'après la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation des biens de M. Z..., celui-ci a contesté les comptes déposés par le syndic, M. Y..., sur le fondement de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir donné à M. Y... quitus de sa gestion, alors que, selon le pourvoi, l'action en reddition de compte du syndic a pour objet la vérification des opérations comptables effectuées par ce syndic sans préjuger de l'éventuelle responsabilité qu'il pourrait avoir encouru dans l'accomplissement de sa mission générale d'administration ; qu'en motivant le quitus par elle donné à M. Y..., dans le cadre d'une action en reddition de comptes, par l'absence de faute commise par M. Y... dans l'exercice de son mandat de justice, et par l'absence de preuve rapportée par M. Z... de "l'existence d'une faute quelconque", la cour d'appel a violé l'article 94 du décret du 22 décembre 1967 par fausse interprétation, ensemble l'article 1382 du Code civil par fausse application ; Mais attendu qu'en donnant quitus au syndic, la cour d'appel s'est bornée à approuver les comptes de celui-ci qu'elle a estimé réguliers, sans préjuger, par une décision figurant au dispositif de

l'arrêt, de l'éventuelle responsabilité encourue par lui dans l'accomplissement de sa mission générale d'administrateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et une autre somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, l'article 559 du nouveau Code de procédure civile autorise la cour d'appel à prononcer contre l'appelant une amende civile en cas d'appel abusif ou dilatoire, sans préjudice d'autres dommages-intérêts ; que si la cour d'appel a entendu fulminer contre M. Z... une "amende civile" de 4 000 francs, laquelle est due au profit du Trésor public, elle ne pouvait prononcer sa condamnation au profit de M. Y..., sans violer le texte précité ; que si la cour d'appel entendait accorder à M. Y... des "dommages-intérêts" d'un montant de 4 000 francs, elle ne pouvait le faire sans préciser quel préjudice elle réparait qui serait différent de celui déjà indemnisé par la somme de 15 000 francs par ailleurs accordée, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a précisé que la somme de 4 000 francs, au paiement de laquelle elle condamnait M. Z... au profit de M. Y..., correspondait aux dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, selon l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, et qu'elle était distincte de celle de 15 000 francs allouée en réparation du préjudice moral subi par M. Y... contraint de "répondre à des affirmations tendancieuses, si ce n'est injurieuses" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20508
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Possibilité d'assortir son prononcé de dommages-intérêts au profit de l'intimé - Double emploi avec des dommages-intérêts alloués au titre de l'article 1382 du code civil (non).


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 559

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-20508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20508
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