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15/12/1992 | FRANCE | N°90-20480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-20480


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 1990), que par contrats des 5 juin 1989 et 26 juin 1989, la société Minoterie Thivat (société Thivat) et la Société des aliments Barraux (société Barraux), fournisseurs d'aliments pour volailles, ont obtenu de la société Etablissements Seive (société Seive), leur cliente, la constitution d'un gage en garantie des sommes dont celle-ci leur était redevable ; que le 27 juin 1989, la société Seive a été mise en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 26 juin 1989 et que par ordonnance

du 28 juin 1989, le juge-commissaire a autorisé le paiement des créances ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 1990), que par contrats des 5 juin 1989 et 26 juin 1989, la société Minoterie Thivat (société Thivat) et la Société des aliments Barraux (société Barraux), fournisseurs d'aliments pour volailles, ont obtenu de la société Etablissements Seive (société Seive), leur cliente, la constitution d'un gage en garantie des sommes dont celle-ci leur était redevable ; que le 27 juin 1989, la société Seive a été mise en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 26 juin 1989 et que par ordonnance du 28 juin 1989, le juge-commissaire a autorisé le paiement des créances antérieures des sociétés Thivat et Barraux en application de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le représentant des créanciers a saisi le Tribunal d'une demande tendant à faire reporter au 5 juin 1989 la date de cessation des paiements de la société Seive ; que la société coopérative Domagri (société Domagri) et la société Maison Jourdan, créanciers du prix de livraisons d'aliments, sont intervenues à titre accessoire pour appuyer cette demande qui a été rejetée par le Tribunal ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Thivat et Barraux font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les appels principaux et en tant que de besoin accessoires formés par les sociétés Domagri et Maison Jourdan et par M. X..., représentant des créanciers, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'est irrecevable pour défaut de qualité l'appel relevé par une partie intervenante à titre accessoire devant le premier juge, une telle intervention ne lui conférant pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ne conférait aux créanciers aucun droit propre et personnel distinct de celui de leur représentant pour demander le report de la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé ensemble les articles 330 et 546 du nouveau Code de procédure civile en déclarant néanmoins recevable l'appel principal de ces créanciers, intervenants accessoires en première instance ; que, du même coup, la recevabilité de tout appel incident étant subordonnée à la recevabilité de l'appel principal, la cour d'appel ne pouvait déclarer valable l'appel incident du représentant des créanciers sans violer l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 22 du décret du 27 décembre 1985 que la décision modifiant la date de cessation des paiements est assimilable au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, de son article 19 que le greffier adresse immédiatement copie du jugement aux mandataires de justice désignés ainsi qu'au procureur de la République, seules parties à qui l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 confère qualité pour demander le report, et enfin de l'article 157 dudit décret que, sauf pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi précitée, le délai d'appel des décisions en matière de redressement et de liquidation judiciaires est de 10 jours à compter de la notification aux parties ; que, de la combinaison de ces textes, il ressort que le délai d'appel du représentant des

créanciers contre le jugement de report de la date de cessation des paiements court de la notification effectuée par le greffier ; qu'en considérant, pour déclarer recevable l'appel du représentant des créanciers, que seule la signification prévue par l'article 675 du nouveau Code de procédure civile faisait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ; que, du même coup, la recevabilité de tout appel incident étant subordonnée à la recevabilité de l'appel principal, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable devant elle l'intervention des sociétés Domagri et Jourdan, requalifiée d'appel incident, sans violer l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé exactement qu'en l'absence de dispositions dérogatoires contenues dans la loi du 25 janvier 1985 et dans le décret du 27 décembre 1985, le jugement ayant statué sur la demande de report de la date de cessation des paiements devait faire l'objet d'une notification par voie de signification, conformément aux prescriptions de l'article 675 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'était recevable l'appel principal du représentant des créanciers à qui le jugement entrepris n'avait pas été signifié ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte du dossier de la procédure que les actes d'appel des sociétés Domagri et Maison Jourdan ont été formés en leur seul nom et que le représentant des créanciers a formé un appel distinct ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20480
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Notification - Forme

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Domaine d'application - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report

En l'absence de dispositions dérogatoires dans la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985, le jugement ayant statué sur la demande de report de la date de cessation des paiements doit être notifié par voie de signification conformément à l'article 675 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-20480, Bull. civ. 1992 IV N° 411 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 411 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Piniot
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Lesourd et Baudin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20480
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