La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1992 | FRANCE | N°90-19636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-19636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Pase dont le siège social est ... (Charente),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

la société Cabinet Blanc, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Pase dont le siège social est ... (Charente),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

la société Cabinet Blanc, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., D...
G..., MM. A..., B..., X..., D...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lucien Y..., de Me Blondel, avocat de la société à responsabilité limitée Pase, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1990), que la société Pase (la société) a acquis le fonds de commerce de recouvrement de créances de M. E..., lequel avait été mis en liquidation judiciaire ; qu'elle a assigné M. Y..., mandataire de M. E... pour le département des Bouches-du-Rhône, en reddition de compte devant le tribunal de commerce de Paris, en se prévalant de la clause de prorogation de compétence incluse dans le mandat ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent par un jugement du 15 décembre 1989, la société a formé contredit le 23 février 1990 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable ce contredit alors que, selon le pourvoi, d'une part, le délai pour former un contredit étant impérativement fixé à quinze jours de la décision par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, sans aucune exception, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, admet la recevabilité du contredit formé par la société Pase postérieurement à l'expiration de ce délai, et alors que, d'autre part, à supposer que le délai de quinze jours ne puisse commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement qui a été rendu à

été portée à la connaissance des parties, c'est à la personne formant contredit hors du délai de quinze jours de la décision qu'il appartient de démontrer qu'elle n'a pas eu connaissance de la date à laquelle serait prononcé le jugement, de sorte que méconnaît les principes régissant la charge de la preuve, en violation des articles 82 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'aucun délai de contredit n'aurait couru, sans exiger de la société Pase, auteur du contredit, la preuve qu'elle ou son conseil n'avait pas été averti de la date du prononcé du jugement ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le délai de quinze jours pour former contredit, dont le point de départ est fixé par l'article 82, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile à la date du prononcé de la décision statuant sur la compétence, ne peut courir qu'autant que cette date a été portée à la connaissance des parties par le président conformément à l'article 450 du même Code, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune mention du jugement, ni aucun autre élément n'établissait que les parties avaient été informées, le jour de la clôture des débats, de la date à laquelle le jugement serait rendu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris sur le fondement d'une clause d'élection de for incluse dans le mandat précité alors que, selon le pourvoi, le liquidateur de M. E..., ayant cédé le 8 octobre 1987 à la société Pase le contrat de mandat conclu entre M. E... (mandant) et M. Y... (mandataire), manque de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère cette cession de contrat opposable à M. Y..., faute d'avoir vérifié si ladite cession avait été signifiée à ce dernier ou s'il l'avait acceptée sans équivoque ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond que la cession de mandat lui était inopposable en l'absence d'accomplissement des formalités de la cession de créance ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19636
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Omission - Effet.


Références :

Nouveau code de procédure civile 82 al. 1 et 450

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-19636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award