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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1983 M. X... a emprunté au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) la somme de 3 000 000 de francs au taux de 16,25 % et pour une durée de 10 ans ; qu'il était convenu que tout remboursement anticipé donnerait lieu au paiement d'une indemnité au profit du prêteur ; que la clause relative aux modalités de calcul de cette indemnité était ainsi rédigée : " Si, au jour du remboursement, le taux d'intérêt des prêts de l'espèce, consentis par le CEPME, est inférieur au taux contractuel effectif le plus élevé, l'indemnité qui sera due au CEPME sera calculée en appliquant au principal remboursé par anticipation et jusqu'aux dates contractuelles fixées pour le paiement dudit principal, un taux annuel égal à la différence entre les deux taux susvisés. En toute hypothèse, l'indemnité due au CEPME sera au moins égale à 6 mois d'intérêts calculés sur le principal remboursé par anticipation si le remboursement intervient dans un délai de 2 ans à compter des présentes et à 3 mois d'intérêts si le remboursement intervient après la deuxième année " ; que M. X... ayant usé, en 1986, de la faculté de remboursement anticipé, le CEPME lui a demandé paiement d'une indemnité de 448 609,41 francs ; que M. X..., soutenant que la stipulation précitée était nulle puisque la quotité de la chose due était indéterminée au moment de la conclusion du contrat et déterminée ensuite par un facteur dépendant de la seule volonté du créancier, a offert de régler la somme de 104 307,50 francs correspondant à 3 mois d'intérêts calculés sur le principal remboursé par anticipation ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au CEPME la somme de 448 609,41 francs, ainsi que celle de 17 021,23 francs à titre d'indemnité de procédure, l'arrêt retient qu'en l'espèce la chose due par le débiteur peut, en application du contrat, être déterminée lors du remboursement anticipé ; qu'il importe peu que le taux d'intérêt retenu pour calculer l'indemnité de remboursement soit le taux pratiqué par le prêteur à telle ou telle époque et non pas le taux moyen du marché ou le taux fixé par les autorités monétaires ; qu'il n'existe, économiquement, aucune différence entre ces paramètres qui, par définition même, ne peuvent que se rejoindre et se confondre et qui ne sont jamais prévisibles longtemps à l'avance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé n'était pas déterminé par référence à des éléments extérieurs à la volonté du prêteur mais fixé unilatéralement par ce dernier puisqu'il variait en fonction du taux d'intérêt pratiqué par le CEPME, à l'époque du remboursement, pour les prêts de même nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans