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15/12/1992 | FRANCE | N°90-19217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-19217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la SNC F..., dont le siège était ... (Hauts-de-Seine), de M. Jean-Bernard F... et de Mme Françoise F... épouse A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°/ M. Idir Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ la Banque nationale de Paris dite "BNP", don

t le siège social est ... (9ème),

3°/ la brasserie Sébastien Y..., dont le siège...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la SNC F..., dont le siège était ... (Hauts-de-Seine), de M. Jean-Bernard F... et de Mme Françoise F... épouse A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°/ M. Idir Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ la Banque nationale de Paris dite "BNP", dont le siège social est ... (9ème),

3°/ la brasserie Sébastien Y..., dont le siège social est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; M. Z..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., MM. C..., D..., X..., G...
B..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Banque nationale de Paris et contre la brasserie Sébastien Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du jugement en date du 26 septembre 1986 par lequel le tribunal a prononcé la résolution de la vente de fonds de commerce consentie par M. Z... à la société en nom collectif
F...
(la société), dit que contre restitution à la société des sommes versées par celle-ci sur le prix, M. Z... reprendrait le fonds et condamné la société au paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les parties ont conclu le

6 mars 1987 un accord aux termes duquel la société a acquiescé au jugement en ce qui concerne le prononcé de la résolution mais en renonçant à obtenir la restitution des versements effectués sur le prix, et ce conformément à une clause du contrat de vente, et s'est engagée à payer les sommes mises à sa charge ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 8 octobre 1987 avec une date de cessation des paiements fixée au 7 avril 1986 et que le liquidateur de la procédure collective a formé un appel dont M. Z... a soulevé l'irrecevabilité eu égard à l'acquiescement intervenu ; qu'à l'audience du 9 février 1989, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur la validité de la convention du 6 mars 1987 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident de M. Z..., réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir malgrè l'acquiescement de la société au jugement, déclaré recevable l'appel du liquidateur alors, selon le pourvoi, d'une part, que liés par les conclusions dont ils sont saisis, les juges ne peuvent en méconnaître ni le sens ni la portée ; qu'en l'espèce, dans ses écritures signifiées le 5 mai 1989, M. Z... avait démontré la validité tant en la forme qu'au fond du protocole d'accord du 6 mars 1987 ; qu'en déclarant qu'il n'avait pas conclu sur ce point après réouverture des débats, la cour d'appel a donc dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'absence de restitution de la partie du prix déjà payé n'était que l'exécution de la clause pénale stipulée à l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'en affirmant que le protocole d'accord du 6 mars 1987 était nul comme instituant à la charge du débiteur des obligations excédant notablement celles de l'autre partie, sans expliquer en quoi il aggravait la situation de l'acquéreur par rapport à l'économie du contrat de vente conclu avant la période suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que M. Z... faisait valoir que le paiement par lui des loyers dus au propriétaire des murs pour la période du 1er avril 1986 au 30 mars 1987 constituait la contrepartie au vu de laquelle l'acquéreur du fonds avait signé le protocole d'accord du 6 mars 1987 ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes d'où il résultait que la renonciation de l'acquéreur avait une cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que pièces à l'appui, M. Z... objectait qu'il était légitimement fondé à croire que le gérant de fait de la société acquéreur du fonds avait tous pouvoirs pour engager cette personne

morale ; qu'en se bornant à énoncer que le protocole d'accord du 6 mars 1987 avait été signé par une personne dont l'habilitation n'était pas justifiée, sans répondre au moyen tiré de l'existence d'un mandat

apparent, la cour d'appel a encore privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse, sauf preuve d'une fraude, l'acceptation d'une décision de justice ne saurait créer à la charge de la partie perdante des obligations excédant notablement celles de la partie gagnante ; qu'en outre, la loi du 25 janvier 1985 ne déroge pas au droit commun des contrats en vertu duquel la nullité d'une clause illicite ne rejaillit pas nécessairement sur l'ensemble de la convention ; qu'en affirmant que le protocole d'accord du 6 mars 1987 était nul et de nul effet, au lieu de rechercher si, abstraction faite de l'absence de répétition de la partie du prix déjà payé, la restitution du fonds de commerce à la suite de la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts alloués par les premiers juges ne constituaient pas l'exécution pure et simple de la décision ultérieurement appelée par le mandataire liquidateur, moyennant quoi seule la renonciation à la partie du prix déjà payé était éventuellement de nature à entraîner un déséquilibre notable au préjudice de l'acquéreur du fonds, ce qui laissait intacte son acquiescement au jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 107 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que 900 et 1172 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir déclaré que M. Z... faisait observer qu'il avait dû régler les loyers impayés par la société pour 49 654,82 francs et 11 316 francs, ce qui justifiait, selon lui, les termes de l'accord du 6 mars 1987, la cour d'appel, appréciant à juste titre la validité de cet accord au regard des obligations respectives des parties telles qu'elles résultaient du jugement du 26 septembre 1986, et non du contrat de vente, a retenu que bien que la clause de l'acte de vente autorisant le vendeur, en cas de "résiliation", à conserver les sommes versées par l'acquéreur n'eût pas été invoquée devant les premiers juges, qui avaient prescrit la restitution de ces sommes, la société avait renoncé, dans l'accord, à obtenir restitution de la somme de 137 000 francs versée par elle, rendant ainsi le fonds de commerce sans contrepartie tout en acceptant de régler le montant des dommages-intérêts mis à sa charge, et dès lors, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain , que les obligations du débiteur en liquidation judiciaire excédaient notablement celles de l'autre partie, ce qui entraînait la nullité de l'accord conclu ; que par ces seuls motifs, qui répondent en l'écartant à l'argumentation développée

dans les conclusions invoquées par les première et troisième branches, elle a justifié légalement sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni

de l'arrêt que M. Z... ait soutenu l'argumentation dont fait état la cinquième branche et que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une rechercher qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du liquidateur :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont reprises dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de sa déclaration de créance ; Attendu qu'après avoir retenu qu'il appartenait à M. Z... de se soumettre à la procédure de déclaration des créances, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond en confirmant le jugement entrepris du chef de la résolution de la vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société F... à payer à M. Z... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs au pourvoi principal, envers M. I..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19217
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Contrat commutatif comportant des obligations excessives pour le débiteur - Constatations suffisantes.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent - Instance suspendue jusqu'à la production de la déclaration de créance.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107 2°, 47 et 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-19217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19217
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