LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (Cooperl), dont le siège est zone industrielle à Lamballe (Côtes d'Armor),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Cooperl, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1200, 1203, 2021, 2025 et 2026 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Y... Hardy s'est portée caution solidaire, dans la limite de 300 000 francs des dettes d'une société à l'égard de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (La Cooperl) de façon que la créance de celle-ci soit garantie par l'engagement d'une autre caution dans la limite de 300 000 francs et de façon supplémentaire par l'engagement de Mme X... dans la même limite et à concurrence d'une somme globale de 600 000 francs ; que la créance de la Cooperl a été arrêtée à la somme de 308 118,73 francs ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la Cooperl la somme de 300 000 francs (et non de 8 118,73 francs) la cour d'appel énonce qu'il résulte nécessairement de la solidarité à laquelle s'est engagée Mme X... en se portant caution à concurrence d'une somme de 300 000 francs que le créancier est en droit de réclamer à l'une et l'autre des cautions le paiement de sa créance, dans la limite des engagements pris ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer les motifs propres à établir que l'obligation de Mme X... avait été contractée sous le régime de la solidarité non seulement avec celle du débiteur principal mais aussi avec celle de l'autre caution, ce dont il aurait
résulté que les deux cautions avaient garanti la même dette et non pas, chacune, une fraction différente de cette dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Cooperl, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.