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15/12/1992 | FRANCE | N°90-18299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-18299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Etablissements Busseuil", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Propières (Rhône), Saint-Igny de Vers,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant Les Neyrolles (Ain),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Etablissements Busseuil", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Propières (Rhône), Saint-Igny de Vers,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant Les Neyrolles (Ain),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Goutet, avocat de la société Etablissements Busseuil, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1990), que M. X... qui a refusé de s'acquitter du prix d'une marchandise destinée à un de ses clients, au motif que la livraison effectuée à ce dernier n'avait pas été conforme à sa commande, a été assigné en paiement par son vendeur, la société les établissements Busseuil (la société Busseuil) ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande M. X... a demandé à la cour d'appel de prononcer la résolution de la vente ; Attendu que la société Busseuil fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme inférieure au prix de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'enlèvement sans réserve et l'acceptation ultérieure d'une traite du montant du prix conventionnel, faisaient présumer la conformité de la marchandise et, en tout cas, l'accord de l'acquéreur pour l'exécution du contrat ; que ni le fait que l'acquéreur ne fut pas personnellement présent lors de la délivrance ni la circonstance qu'il ait pu considérer la traite comme dépourvue de provision, que la délivrance opère, par elle-même et en l'absence de l'acquéreur transfert de la marchandise et que l'acceptation d'une traite suppose provision ne justifiaient, en droit, le refus de la cour d'appel de tirer les conséquences légales que comportaient et la prise de possession sans réserve et le paiement intégral du prix de la marchandise ;

que l'arrêt attaqué viole ainsi les dispositions des articles 1134 et 1604 du Code civil et 116 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que si, en cas d'inexécution d'un contrat, la partie qui en souffre peut choisir entre la poursuite de l'exécution et la résolution de la convention, il n'appartient pas au juge, en dehors de toute conclusion en ce sens et de tout débat contradictoire, de ramener le prix à un chiffre inférieur au prix conventionnel ; que l'impossibilité

de restitution de la marchandise, au surplus déduite d'un document dont il n'est pas établi qu'il ait été contradictoirement discuté, ne pouvait légalement l'y autoriser ; que, dès lors, en opérant une réfaction du

prix de vente, réfaction qui n'était pas demandée, qui n'avait pas donné lieu à réouverture des débats et qui était fondée sur une impossibilité de restitution, elle-même déduite d'un document que ne visaient pas les conclusions et dont il n'était pas établi qu'il ait fait l'objet d'une discussion régulière, l'arrêt attaqué a violé les articles 1184 du Code civil et 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la marchandise, qui s'est révélée non conforme à la commande lors de sa livraison, n'avait pas été vérifiée par l'acheteur en personne ou par mandataire au départ de chez le fournisseur, c'est à bon droit que l'arrêt retient que cet acheteur était fondé à s'opposer au paiement du prix ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a fixé le montant de la réfaction à accorder à l'acheteur, peu important que celui-ci ne soit pas en mesure de restituer la marchandise dès lors que la résolution de la vente n'a pas été prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18299
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Agréage - Non vérification de la conformité - Résolution non prononcée - Possibilité d'une réfaction du prix.


Références :

Code civil 1134, 1184 et 1650

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-18299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18299
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