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15/12/1992 | FRANCE | N°90-17960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-17960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Demain, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Ascinter Otis, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Demain, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Ascinter Otis, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Demain, de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 avril 1987, la société Demain a commandé à la société Ascinter Otis (société Otis) la fabrication et l'installation d'un ascenseur dans un immeuble ; que la société Otis, soutenant que la société Demain avait refusé de donner suite à sa commande, l'a assignée en résolution du contrat ; que la cour d'appel a condamné la société Demain à payer à la société Otis une indemnité correspondant au coût de la fabrication d'un matériel spécialement adapté à l'immeuble de la société Demain ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le débiteur doit faire sommation, par acte notifié, au créancier d'enlever la chose qui doit être livrée ; que "l'origine" de la sommation ne saurait être satisfaite par des lettres de rappel, qui ne contiennent pas d'interpellation suffisante ; qu'en se fondant dès lors sur une lettre de rappel du 27 juillet 1987, sans caractériser l'existence d'une sommation ou, à défaut, d'une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1139 et 1264 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant pour mise en demeure, d'un côté, une lettre du 27 juillet 1987, et d'un autre côté, la date du 12 janvier 1988, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré qu'il résultait des termes des quatre lettres versées aux débats par la société Otis que celle-ci avait mis la société Demain en demeure d'exécuter ses obligations ; Attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a fixé au 12 janvier 1988, conformément à la demande de la société Otis, le point de départ des intérêts moratoires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Demain à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette dernière a fait preuve d'une résistance abusive et a interjeté appel dans un but manifestement dilatoire comme le révèlent les exceptions qu'elle a soulevées successivement ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un précédent arrêt avait annulé pour défaut de motifs le jugement frappé d'appel, ce dont il résultait que cette voie de recours n'avait pas été exercée de manière fautive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant, par retranchement, la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Demain à payer à la société Ascinter Otis la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Otis aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17960
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Jugement ayant été annulé en appel - Absence de faute de l'appelant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-17960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17960
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