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15/12/1992 | FRANCE | N°90-15557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-15557


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Met hors de cause, sur leur demande, MM. X... et Z..., ainsi que M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de ces derniers, mis en redressement judiciaire, contre lesquels n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné MM. X... et Z... et le Comité de développement économique de Liévin (le CDEL) à supporter, en leur qualité d'administrateur de la société anonyme Nord matériel médical (la société NMM), en liquidation judiciaire, une partie des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25

janvier 1985 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

At...

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Met hors de cause, sur leur demande, MM. X... et Z..., ainsi que M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de ces derniers, mis en redressement judiciaire, contre lesquels n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné MM. X... et Z... et le Comité de développement économique de Liévin (le CDEL) à supporter, en leur qualité d'administrateur de la société anonyme Nord matériel médical (la société NMM), en liquidation judiciaire, une partie des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NMM, conteste la recevabilité du pourvoi formé par le CDEL au motif que la déclaration de pourvoi ne comporte pas son indication, comme défendeur en cette qualité, mais seulement en celle de représentant des créanciers de MM. X... et Z... ;

Mais attendu que M. Y... n'a soutenu cette fin de non-recevoir que dans son mémoire en réponse signifié et déposé le 15 février 1991, soit hors du délai de 3 mois prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article 982, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le mémoire en demande du CDEL lui ayant été signifié le 31 octobre 1990, alors qu'il ne pouvait prétendre à aucune suspension de délai du fait du dépôt qu'il a effectué le 23 novembre 1990 d'une demande tendant au retrait de l'affaire du rôle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sa demande ayant été rejetée ; que la fin de non-recevoir contenue dans le mémoire en réponse est donc irrecevable ;

Et sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner le CDEL l'arrêt retient qu'il a commis une faute de gestion consistant à avoir toléré la commercialisation d'un produit à usage vétérinaire, objet principal de la société NMM, bien que son exploitation ne fût pas autorisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui, se bornant à reprocher à un administrateur de société anonyme sa seule tolérance à la poursuite de l'exploitation d'un produit fabriqué par elle sans les autorisations administratives requises pour sa distribution, sont impropres à caractériser l'existence d'une faute de gestion du CDEL ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société NMM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15557
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Effets - Mémoire en défense - Délai.

1° CASSATION - Mémoire - Mémoire en défense - Dépôt - Délai - Demande en retrait du rôle - Effet.

1° La demande de retrait de l'affaire du rôle de la Cour de Cassation formée par le défendeur conformément à l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas, par elle-même, pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de dépôt et de signification du mémoire en réponse, la fin de non-recevoir contenue dans un mémoire en réponse déposé et signifié postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 982, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile est irrecevable.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Constatations nécessaires.

2° Ne caractérise pas une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif d'une société anonyme, mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel qui se borne à retenir à l'encontre d'un administrateur de cette société sa seule tolérance à la poursuite de l'exploitation d'un produit fabriqué par elle sans les autorisations administratives requises pour sa distribution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 982 al. 2, 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 avril 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1992-04-22 , Bulletin 1992, II, n° 126, p. 62 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-15557, Bull. civ. 1992 IV N° 407 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 407 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Piniot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Rémery
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15557
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