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15/12/1992 | FRANCE | N°90-13549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-13549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y... épouse de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Liberté Parfums, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y... épouse de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Liberté Parfums, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1989) que Mme X... a acquis de la société Liberté Parfums un fonds de commerce de parfumerie ; que cette cession est intervenue moyennant le prix de 860 000 francs ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réduction du prix fondée sur le fait que les chiffres d'affaires et les bénéfices indiqués dans l'acte de vente n'étaient pas conformes à ceux réellement réalisés, alors selon le pourvoi que ayant fait valoir, ce qui n'a, du reste, pas été contesté, et qui résulte, du rapport de l'expert, qu'une partie importante du chiffre d'affaires était réalisée, non pas dans le magasin de la société qu'elle achetait, mais avec une société Andrée France, dans laquelle la gérante de Liberté Parfums avait des intérêts et avait été, du reste, immédiatement supprimée dés après la vente, la cour d'appel n'a pu, sans omettre de donner une base légale à sa décision, au regard de la loi du 29 juin 1935 et des articles 1108 et suivants du Code civil, décider que Mme X... n'avait pas été trompée, car la pratique ayant existé entre les sociétés Andrée France et Liberté Parfums aurait été conforme aux usages ayant cours dans le milieu de la parfumerie, et parce que ce flux entre les deux sociétés n'aurait eu aucune incidence sur le montant des résultats de l'exploitation, sans

rechercher si Mme X... n'avait pas été trompée concrètement sur la nature du chiffre d'affaires réalisé, même si les pratiques utilisées par la société Liberté Parfums pouvaient être utilisées parfois dans le milieu de la parfumerie, et, d'autre part si le fait d'annoncer un chiffre d'affaires global n'avait pas été de nature à tromper Mme X... sur les virtualités du fonds ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la portée des éléments de preuve en constatant que les vérifications effectuées par l'expert désigné à la demande de Mme X... avaient mis en évidence la réalité des chiffres indiqués dans l'acte de vente pour les trois dernières années d'exploitation, la cour d'appel a retenu que Mme X... dont les conseils avaient eu, préalablement à la vente, communication de l'ensemble des pièces comptables, ne peut prétendre avoir été abusée sur la nature et la valeur du fonds de commerce qu'elle a acquis ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel en déboutant Mme X... de son action en réduction du prix, a donné une base légale à sa décision, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 70 000 francs à titre de dommages et intérêts à la société Liberté Parfums, alors, selon le pourvoi, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf si le créancier justifie d'un préjudice spécial et distinct du retard ; qu'en l'espèce, la décision qui n'a pas justifié de ce que la société Liberté Parfums ait subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement d'une partie du prix de vente du fonds de commerce a violé l'article 1153 du Code civil en condamnant Mme X... à des dommages et intérêts ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en bloquant pendant près de deux ans plus de la moitié du prix convenu, Mme X... avait causé à la société Liberté Parfums un préjudice consistant dans la privation pendant cette période, de la disposition de la somme de 460 000 francs, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par la société Liberté Parfums dont elle a assuré la réparation en lui allouant des dommages et intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13549
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Réduction - Action - Méconnaissance de la nature et de la valeur du fonds (non) - Constatations suffisantes - Dommages-intérêts pour retard apporté au paiement du prix - Possibilité.


Références :

Code civil 1108, 1134, 1147 et 1153

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-13549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13549
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