La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1992 | FRANCE | N°90-11867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 90-11867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Yvonne Thérèse Y..., épouse A..., demeurant et domiciliée au tabacs-journaux-papeterie à l'enseigne "Hall de Presse", ... de Médoc (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Dante Giovanni X..., demeurant et domicilié ... de Médoc (Gironde),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Yvonne Thérèse Y..., épouse A..., demeurant et domiciliée au tabacs-journaux-papeterie à l'enseigne "Hall de Presse", ... de Médoc (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Dante Giovanni X..., demeurant et domicilié ... de Médoc (Gironde),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1989), que M. X... a cédé à Mme A... un fonds de commerce de librairie-presse-articles divers, moyennant un prix intégralement réglé s'appliquant aux éléments incorporels, au mobilier et au matériel ; que dans deux documents séparés de l'acte de vente, Mme A... s'était engagée à reprendre, en supplément du prix de cession, le stock de marchandises suivant un inventaire à dresser et s'était reconnue débitrice d'une somme de 150 000,00 francs "pour prêt de pareil montant que (M. X...) lui consentait" ; qu'ayant acquitté le prix des marchandises, Mme A... s'est ensuite refusée à rembourser la somme de 150 000,00 francs ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée par M. X... de ce chef, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de protestation à une mise en demeure de payer une somme déterminée ne saurait valoir reconnaissance d'avoir à payer cette somme, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme A..., après avoir réglé la quasi-totalité de la somme garantie par la reconnaissance de dette n'a émis aucune protestation aux deux lettres de mise en demeure de payer cette somme, ne pouvait déduire de cette absence de protestation une acceptation quelconque de règlement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions de Mme A..., si la reconnaissance de dette n'était pas dépourvue de tout lien avec le paiement du prix de la vente du fonds de commerce, intégralement réglé, et n'a donc été établie que pour les besoins de la négociation, en garantie du règlement du stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1132 du Code civil ; et alors, enfin que, du même coup, en ne répondant pas aux conclusions d'appel selon lesquelles M. X..., mis en demeure d'avoir à fournir les éléments

et modalités du prix qu'il avait consenti, n'a pu fournir aucun renseignement et s'est trouvé dans la nécessité de se rabattre sur la version d'une "avance de trésorerie", nécessairement liée à la vente du fonds, et qui ne peut donc pas s'imputer sur le prix de vente du fonds lui-même ni sur le règlement du stock, tous deux acquittés en totalité, ce qui enlève toute cause à la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'après l'article 1132 du Code civil, la fausseté de la cause exprimée doit être prouvée par celui qui l'invoque ; que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que "Mme A... (n'établissait) pas la preuve du défaut de cause de (la) reconnaissance de dette, se contentant d'émettre des hypothèses qui ne sont confortées par aucun élément du dossier", en soutenant, d'un côté, que cet engagement n'aurait été souscrit par elle qu'en garantie du paiement du prix prévisionnel des marchandises ou, d'un autre côté, que la somme de 150 000,00 francs devait s'imputer à titre d'avance de trésorerie, sur le prix de vente du fonds ou du stock ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a ainsi légalement justifié sa décision ; i d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11867
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Fausse cause - Recherches nécessaires - Charge de la preuve incombant à la partie qui invoque la fausseté de la cause.


Références :

Code civil 1132

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°90-11867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award