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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 677 du nouveau Code de procédure civile et 73, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et à elles seules, hors le cas où la représentation en justice est obligatoire ; que, selon le second, les décisions du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les 8 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mafart ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire, par ordonnance du 22 mars 1988, a rejeté pour partie les créances déclarées par les sociétés SEB et Rosières ; que celles-ci ont interjeté appel le 15 mars 1989 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable au motif de sa tardiveté, l'arrêt retient que les sociétés SEB et Rosières ne peuvent reprocher au greffier du tribunal de commerce d'avoir adressé les notifications de l'ordonnance à la Société française d'assurances pour favoriser le crédit (société SFAC), dans la mesure où c'est cette dernière société qui a procédé aux déclarations de créances pour leur compte en précisant dans les bordereaux qu'elle était leur mandataire, que la société SFAC a reçu les notifications le 29 mars 1988, et que les sociétés SEB et Rosières en ont eu connaissance au plus tard le surlendemain puisqu'une mention de leur contestation a été portée sur l'état des créances à la date du 31 mars 1988 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que les notifications de l'ordonnance rendue sur les contestations de créances n'avaient pas été adressées aux sociétés créancières elles-mêmes, ce dont il résultait que ces notifications n'avaient pas fait courir le délai d'appel, peu important que les sociétés SEB et Rosières aient pu, par ailleurs, avoir connaissance de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen