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15/12/1992 | FRANCE | N°89-16645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 89-16645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Louis Chardon, dont le siège social est chemin de Champagnole à Les Roches-de-Condrieu (Isère),

2°/ M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :

1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne (URSSA

F) dont le siège social est ...

2°/ M. X..., représentant des créanciers de la société anon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Louis Chardon, dont le siège social est chemin de Champagnole à Les Roches-de-Condrieu (Isère),

2°/ M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :

1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne (URSSAF) dont le siège social est ...

2°/ M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ... 6°,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Louis Chardon et de M. Y..., de Me Z..., Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1989 n° 349) que la société Louis Chardon (la société Chardon) a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1986 par le tribunal de commerce de Paris, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur ; que, pour avoir paiement de cotisations afférentes à des salaires versés aux mois de janvier, février et avril 1987, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne (l'URSSAF) a délivré deux contraintes auxquelles l'administrateur a fait opposition ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a écarté l'exception d'incompétence soulevée par l'administrateur au profit du tribunal de commerce de Paris et a décidé que les créances réclamées par l'URSSAF entraient dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chardon et M. Y... font grief à l'arrêt

d'avoir confirmé la décision des premiers juges sur la compétence, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connait de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, le litige, qui avait pour objet l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 aux cotisations dues à l'URSSAF sur les salaires versés pendant la période d'observation, concernait uniquement les règles propres au redressement judiciaire ; que, dés lors, en déclarant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu à bon droit que, s'agissant en l'espèce de statuer, non sur le sort de la procédure de redressement judiciaire, mais sur celui des cotisations sociales afférentes aux salaires versés pendant la période d'observation, à l'effet de déterminer si une telle créance était née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaitre du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition de l'administrateur et d'avoir validé les contraintes, alors, selon le pourvoi, que les cotisations de sécurité sociale dues sur des salaires versés pendant la période de poursuite d'activité constituent des créances nées antérieurement au jugement déclaratif, lorsqu'elles ont pour origine des contrats de travail antérieurs au jugement ; qu'il est constant que les cotisations étaient dues sur des salaires se rapportant à des contrats de travail dont l'origine était antérieure à l'ouverture de la procédure ; qu'en décidant, dés lors, que les cotisations afférentes à ces salaires devaient être payées directement sans faire l'objet d'une déclaration de créance, et en validant les contraintes de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 40, 47, alinéa 1er, et 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les cotisations litigieuses étaient afférentes à des salaires dus pour des périodes de travail effectuées pendant la poursuite d'activité de la société Chardon, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de l'URSSAF, née après ce jugement, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16645
Date de la décision : 15/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers de la procédure - Salariés - Continuation de l'exploitation - Cotisations sociales - 1) Juridiction compétente pour en connaître - 2) Paiement à leur échéance.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 174
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°89-16645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16645
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