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15/12/1992 | FRANCE | N°89-16644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1992, 89-16644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Louis Chardon, en redressement judiciaire, dont le siège est chemin de Champagnole à les Roches-de-Condrieu (Isère),

2°) M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°) de l'URSSAF de Vienne représentée par son représentant légal en exercice dem

eurant en cette qualité au siège social ...,

2°) M. X..., représentant des créanciers de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Louis Chardon, en redressement judiciaire, dont le siège est chemin de Champagnole à les Roches-de-Condrieu (Isère),

2°) M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°) de l'URSSAF de Vienne représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social ...,

2°) M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Louis Chardon, demeurant ... (6ème),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Chardon et de Me Y... et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 2 mai 1989 N° 245) que la société Louis Chardon (la société Chardon) a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1986 ; que M. Y..., administrateur, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, a licencié une partie du personnel le 5 juillet 1986 avec dispense d'accomplir le préavis légal ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne (l'URSSAF), pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux salaires de la période du 1er au 5 juillet 1986 et aux indemnités de congés payés et de préavis versées aux salariés licenciés, a délivré des contraintes auxquelles l'administrateur a fait opposition ; Attendu que la société Chardon et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de l'URSSAF ne devait pas faire l'objet

d'une déclaration au passif du redressement judiciaire mais devait être payée directement par la société Chardon, alors, selon le pourvoi, que les cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés postérieurement à leur

licenciement constituent des créances nées antérieurement au jugement déclaratif, lorsqu'elles ont pour origine des contrats de travail antérieurs au jugement et rompus immédiatement après celui-ci ; que la cour d'appel a elle-même énoncé que ces indemnités ont pu être considérées comme se rapportant à des contrats de travail dont l'origine était antérieure à l'ouverture de la procédure ; qu'en décidant, dès lors, que les cotisations afférentes à ces indemnités de licenciement devaient être payées directement sans

faire l'objet d'une déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 40, 47, alinéa 1er et 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé par le moyen, la cour d'appel a exactement retenu que la créance relative aux salaires perçus pour la période de travail postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et celle portant sur les indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation, étant nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à ces salaires et indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16644
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers de la procédure - Salariés - Continuation de l'exploitation - Salaires - Indemnité de congé payé et de préavis nées après le jugement d'ouverture - Paiement aux échéances.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1992, pourvoi n°89-16644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16644
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