LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise A..., épouse G...
Y..., demeurant 9, résidence d'Anjou à Aubagne (Bouches-du-Rhône),,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2è chambre civile), au profit :
1°/ la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ...,
2°/ M. Jacques F..., demeurant ... (Vaucluse), décédé,
3°/ le service des Domaines du Vaucluse,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., B..., X..., D...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., Me Vincent avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre M. F... et contre le service des Domaines du Vaucluse ; Sur les quatre moyens réunis, le quatrième, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1989) que Mme Y... s'est portée caution solidaire des engagements de la société Disdier Diffusion envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société Disdier Diffusion a été mise en liquidation des biens par jugement du 4 mars 1981 ; que le juge-commissaire a admis au passif la créance produite par la banque ; que celle-ci, en vertu du cautionnement, a assigné Mme Y... en paiement de sa créance ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a formé une tierce opposition incidente à l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors d'une part, que le juge doit observer
lui-même le principe de la contradiction, que pour déclarer irrecevable la tierce opposition incidente formée par Mme Y..., à l'encontre de l'ordonnance d'admission du juge commissaire, la cour d'appel a relevé d'office, la double fin de non-recevoir tirée d'un côté de "l'irrecevabilité de chose jugée de cette ordonnance", et d'un autre côté, de ce que la caution solidaire
n'invoquait aucun moyen qui lui fût propre ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'admission d'une créance au passif n'est opposable qu'aux personnes en dehors desquelles elle n'est pas intervenue ; qu'en conférant à l'ordonnance d'admission de la créance au passif une autorité absolue de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, en outre, que la caution solidaire est en droit de former tierce-opposition incidente à la décision d'admission rendue en fraude de ses droits en invoquant les moyens qui lui sont propres ; qu'en déniant de manière absolue à la caution solidaire le droit de se soustraire aux effets de la décision d'admission, la cour d'appel a violé les articles 1208 et 2011 et suivants du Code civil ; alors, de plus, que la caution solidaire est en droit d'invoquer, à l'appui de sa tierce-opposition incidente contre l'ordonnance d'admission, l'ensemble des moyens que le débiteur n'avait pas lui-même invoqués ; que la caution solidaire est donc en droit d'invoquer l'inopposabilité des paiements postérieurs à la cessation des paiements, le débiteur n'ayant pas lui-même qualité pour invoquer l'inopposabilité ; qu'en refusant à Mme Y... le droit d'invoquer, à l'appui de sa tierce-opposition incidente à l'ordonnance d'admission, l'inopposabilité du paiement intervenu le 16 juillet 1981, postérieurement à la cessation des paiements de la société Disdier Diffusion, la cour d'appel a violé les articles 1208 et 2011 et suivants du Code civil ; alors enfin, que la caution solidaire est en droit de former tierce-opposition incidente à l'ordonnance d'admission rendue en fraude de ses droits ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par Mme Y... dans ses conclusions, si l'ordonnance d'admission n'était pas intervenue en fraude de ses droits en raison des manoeuvres de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1208 et 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions, la banque invoquait l'opposabilité à la caution solidaire de la chose jugée par la décision d'admission de la créance au passif de la débitrice principale, et faisait valoir que les exceptions soulevées par Mme Y... étaient inhérentes à la dette ; que la cour d'appel n'a donc pas relevé ces moyens d'office ;
Attendu, en second lieu, que, selon l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, tout intéressé a la faculté de formuler une réclamation à l'encontre de l'état des créances ; qu'ayant relevé que l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance de la banque au passif de la liquidation des biens de la société Disdier Diffusion n'avait pas fait l'objet, dans le délai légal, d'une réclamation de la
part de Mme Y..., la cour d'appel en a déduit exactement que cette décision avait acquis à l'égard de l'intéressée, caution solidaire, l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance, et que Mme Y..., qui n'opposait à la demande fondée sur le cautionnement aucune exception personnelle, n'était pas recevable en sa contestation ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;