.
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société moderne de réalisations foncières et commerciales (SOMECO), qui a vendu, en 1983, à M. Georges X... et à Mlle Lucie X... (consorts X...) un immeuble dans lequel cette société avait fait procéder à des travaux de rénovation à partir de 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991) de la déclarer responsable, envers les acquéreurs, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, des désordres affectant l'immeuble, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société SOMECO faisant valoir qu'ayant acheté le pavillon litigieux le 1er juin 1982 pour 310 000 francs, l'ayant revendu aux époux X... le 20 octobre 1983 au prix de 760 000 francs, après travaux de rénovation s'élevant à 394 777 francs, elle avait réalisé une simple vente avec les conséquences juridiques en résultant (application des seuls articles 1641 et suivants du Code civil) ; que les simples relations d'acheteur et de vendeur - exclusives de celles de constructeur - résultaient du fait qu'aucune convention de maîtrise d'oeuvre n'avait été signée entre la société SOMECO et les consorts X... puisque ceux-ci avaient acquis le pavillon " travaux achevés ", seul un acte d'acquisition liant les parties (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) qu'en toute hypothèse, la vente d'un pavillon après rénovation totalement achevée ne saurait permettre à l'acquéreur, qui a signé un unique acte d'acquisition, de rechercher le vendeur sur le terrain de la responsabilité des constructeurs (violation des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil) ; 3°) que l'arrêt ne justifie pas à travers ses seules affirmations ayant trait à la construction d'un garage, à la " modification des façades et des distributions intérieures " de la réalisation d'un acte de construction excluant le jeu de la seule garantie due en matière de vente et impliquant une responsabilité au sens de l'article 1792-1 et suivants du Code civil (violation des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOMECO avait fait construire les planchers du premier et du deuxième étages, le chaînage haut et les cloisons intérieures de l'immeuble et que le permis de construire avait pour objet la construction d'un garage et la modification des façades ainsi que des distributions intérieures, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant exactement que l'importance de ces travaux les assimilait à la construction d'un ouvrage et que la société SOMECO était soumise aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi