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09/12/1992 | FRANCE | N°91-12097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1992, 91-12097


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Sur le moyen unique :

Attendu que la Société moderne de réalisations foncières et commerciales (SOMECO), qui a vendu, en 1983, à M. Georges X... et à Mlle Lucie X... (consorts X...) un immeuble dans lequel cette société avait fait procéder à des travaux de rénovation à partir de 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991) de la déclarer responsable, envers les acquéreurs, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, des désordres affectant l'immeuble, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre

aux conclusions de la société SOMECO faisant valoir qu'ayant acheté le pavillon...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Société moderne de réalisations foncières et commerciales (SOMECO), qui a vendu, en 1983, à M. Georges X... et à Mlle Lucie X... (consorts X...) un immeuble dans lequel cette société avait fait procéder à des travaux de rénovation à partir de 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991) de la déclarer responsable, envers les acquéreurs, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, des désordres affectant l'immeuble, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société SOMECO faisant valoir qu'ayant acheté le pavillon litigieux le 1er juin 1982 pour 310 000 francs, l'ayant revendu aux époux X... le 20 octobre 1983 au prix de 760 000 francs, après travaux de rénovation s'élevant à 394 777 francs, elle avait réalisé une simple vente avec les conséquences juridiques en résultant (application des seuls articles 1641 et suivants du Code civil) ; que les simples relations d'acheteur et de vendeur - exclusives de celles de constructeur - résultaient du fait qu'aucune convention de maîtrise d'oeuvre n'avait été signée entre la société SOMECO et les consorts X... puisque ceux-ci avaient acquis le pavillon " travaux achevés ", seul un acte d'acquisition liant les parties (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) qu'en toute hypothèse, la vente d'un pavillon après rénovation totalement achevée ne saurait permettre à l'acquéreur, qui a signé un unique acte d'acquisition, de rechercher le vendeur sur le terrain de la responsabilité des constructeurs (violation des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil) ; 3°) que l'arrêt ne justifie pas à travers ses seules affirmations ayant trait à la construction d'un garage, à la " modification des façades et des distributions intérieures " de la réalisation d'un acte de construction excluant le jeu de la seule garantie due en matière de vente et impliquant une responsabilité au sens de l'article 1792-1 et suivants du Code civil (violation des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOMECO avait fait construire les planchers du premier et du deuxième étages, le chaînage haut et les cloisons intérieures de l'immeuble et que le permis de construire avait pour objet la construction d'un garage et la modification des façades ainsi que des distributions intérieures, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant exactement que l'importance de ces travaux les assimilait à la construction d'un ouvrage et que la société SOMECO était soumise aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Désordres affectant un immeuble rénové - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application - Rénovation assimilable à la construction d'un ouvrage - Condition suffisante

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble rénové - Vente - Vendeur - Responsabilité à l'égard des acquéreurs - Désordres affectant l'immeuble - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application - Rénovation assimilable à la construction d'un ouvrage - Condition suffisante

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Construction d'un ouvrage - Définition - Travaux de rénovation - Condition

VENTE - Immeuble - Immeuble rénové - Rénovation assimilable à la construction d'un ouvrage - Désordres affectant l'immeuble - Responsabilité du vendeur à l'égard des acquéreurs - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application

Le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage.


Références :

Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 janvier 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1992, pourvoi n°91-12097, Bull. civ. 1992 III N° 321 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 321 p. 198
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 09/12/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-12097
Numéro NOR : JURITEXT000007029923 ?
Numéro d'affaire : 91-12097
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-09;91.12097 ?
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