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09/12/1992 | FRANCE | N°91-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1992, 91-10574


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette J..., veuve de M. André Z..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., agissant en qualité de seule héritière de M. André Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Lyon Parc Auto, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), 2, place des Cordeliers, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domic

ilié en cette qualité audit siège,

2°/ de la société Campenon Bernard, société anonym...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette J..., veuve de M. André Z..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., agissant en qualité de seule héritière de M. André Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Lyon Parc Auto, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), 2, place des Cordeliers, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de la société Campenon Bernard, société anonyme, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

3°/ de la société SCREG Routes, dont le siège est à Evry (Essonne), Tour Malte, Boulevard de France, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège se trouve actuellement à GuyancourtSaintQuentinenYvelines cedex (Yvelines), ... BP 100,

4°/ de la Société d'équipement de la région de Lyon (SERL), dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; La société SCREG Routes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 septembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La Société d'équipement de la région de Lyon (SERL) et la société Lyon Parc Auto ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 juillet 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La SCREG Routes, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SERL et la société Lyon Parc Auto, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. L..., A..., F..., Y..., E..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., MM. B..., K...,

Mme Di Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lyon Parc Auto et de la Société d'équipement de la région de Lyon (SERL), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société SCREG Routes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SCREG Routes :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 1990), que la Société d'équipement de la région de Lyon (SERL), maître de l'ouvrage, agissant pour le compte de la Communauté urbaine de Lyon (COURLY), a, en 1974, fait édifier un bâtiment à usage de parc à voitures, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, et avec le concours, pour le gros oeuvre, de la société Campenon Bernard, qui a sous-traité l'étanchéité de la terrasse à la société SCREG Routes (SCREG) ; que des désordres affectant cette étanchéité étant survenus après la réception définitive prononcée le 12 octobre 1976, la SERL et la société Lyon Parc Auto, à laquelle la COURLY avait concédé l'exploitation du parc à voitures, ont, en 1982, fait assigner en réparation les constructeurs ; que l'entrepreneur principal a appelé en garantie son sous-traitant, ainsi que l'architecte et le maître de l'ouvrage ; Attendu que la SCREG fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement la société Campenon Bernard des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen 1°/ qu'en reprochant à la SCREG d'avoir incomplètement informé son cocontractant des qualités que devait présenter son support, sans aucunement constater que cette information aurait emêché la survenance des désordres, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est la société Campenon Bernard qui avait intimé l'ordre à la société SCREG de reprendre le chantier, en dépit de la mauvaise qualité du support qu'elle avait livré à cette dernière et des conditions atmosphériques jugées par la SCREG incompatibles avec la bonne tenue future de son revêtement ; qu'en estimant que la société Campenon Bernard était légitimement fondée à reprocher à la SCREG de lui avoir obéi, et à agir en conséquence en garantie contre cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la SCREG avait mis en garde la société Campenon Bernard de manière incomplète sur les qualités

impératives que devaient présenter en particulier les ragréages et les formes de pente destinées à recevoir le revêtement, qu'elle avait par la suite accepté le support qu'elle aurait dû normalement refuser et effectué un séchage artificiel de certaines surfaces, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes de la SCREG à l'origine du dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SERL et de la société Lyon Parc Auto :

Attendu que la SERL et la société Lyon Parc Auto font grief à l'arrêt de condamner la SERL à garantir partiellement la société Campenon Bernard de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SERL, maître de l'ouvrage, était notoirement compétente en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la SERL, avait, en connaissance de cause, pris la responsabilité d'exiger l'application du produit d'étanchéité, malgré les circonstances atmosphériques contraires, ayant imposé à la société Campenon Bernard la reprise par la SCREG du chantier que celle-ci avait abandonné en raison des conditions de pose qu'elle avait jugées incompatibles avec la bonne tenue future du revêtement ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner l'architecte in solidum avec l'entrepreneur principal à indemniser la société concessionnaire et à garantir partiellement l'entrepreneur principal des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient que ces constructeurs ont engagé leur responsabilité sur le fondement quasi-délictuel ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, alors que la société Lyon Parc Auto

fondait son action contre l'architecte et l'entrepreneur principal sur la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z...

à indemniser la société Lyon Parc Auto et à garantir partiellement la société Campenon Bernard des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Lyon Parc Auto aux dépens du pourvoi principal ; Laisse à la charge de la SERL, de la société Lyon Parc Auto et de la SCREG Routes, la charge des dépens afférents à leurs pourvois ; Condamne la société Lyon Parc Auto, la SERL et la SCREG, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10574
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen unique du pourvoi de la société SCREG-Routes) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Condamnation à garantir l'entrepreneur principal - Défaut d'étanchéité - Exécution d'un ragréage sur un support dont le sous-traitant connaissait le caractère défectueux.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1992, pourvoi n°91-10574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10574
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