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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), que, bénéficiaire d'une promesse de vente d'un manoir sous certaines conditions suspensives pendant un délai de 4 mois, M. X..., qui souhaitait transformer celui-ci en un hôtel de luxe, a demandé à Mme Y..., architecte, des études d'aménagement et de restauration en vue de l'obtention du permis de construire ; qu'ayant appris, par la suite, que l'immeuble était classé monument historique et que les autorisations administratives seraient, pour cette raison, longues et difficiles à obtenir, il a abandonné son projet ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... en paiement du solde de ses honoraires, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'informer le constructeur des conditions d'exécution des travaux, notamment en lui remettant un certificat d'urbanisme, ce qui est rappelé au cahier des clauses et conditions générales, visé au contrat d'architecte signé par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait satisfait à son obligation d'informer M. X... de l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen