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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le corps inanimé de Valérie A... ayant été retrouvé dans un appartement, ses parents, M. et Mme Julien A..., ses soeurs, Mmes Patricia X..., Pascale A... et Isabelle Y..., ainsi que leur assureur, la Société mutualiste accidents corporels, ont demandé réparation de leur dommage au locataire des lieux, M. Daniel Z..., à leur propriétaire, M. C..., ainsi qu'à l'administrateur de biens chargé de leur gestion, M. B... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'une relation causale entre le décès de la victime et le mauvais état d'un chauffe-eau n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle eût relevé, par motifs propres et adoptés, que Valérie A... était décédée d'une intoxication oxycarbonée, que les gaz de combustion du chauffe-eau en fonctionnement situé dans une pièce voisine contenaient un taux anormal de monoxyde de carbone, que M. Yves Z... était décédé de façon concomitante en prenant une douche dans l'appartement, qu'un livre était ouvert à proximité du corps de la jeune fille et que la télévision était allumée, la cour d'appel, qui n'a retenu aucune autre cause possible à l'intoxication de la jeune fille que le fonctionnement défectueux du chauffe-eau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles