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09/12/1992 | FRANCE | N°90-16352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1992, 90-16352


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de :

1°/ M. Chhun N...,

2°/ Mme Chhun N...,

demeurant ensemble ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

3°/ Mme Denise Q... épouse G..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient prése...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de :

1°/ M. Chhun N...,

2°/ Mme Chhun N...,

demeurant ensemble ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

3°/ Mme Denise Q... épouse G..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. O..., Z..., P..., H..., Y..., E..., D..., L...
J..., K...
I..., MM. A..., M..., L...
F... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux B...
N... et de Mme G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 1990), statuant en référé, de lui ordonner, à la demande des époux B...
N... et de Mme G..., de laisser libre d'accès un chemin d'une largeur de 4 mètres, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'équivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... à laisser libre le chemin litigieux de 4 mètres, énonce que les demandeurs n'avaient pas perdu leurs droits par non-usage, tranche ainsi une contestation sérieuse et viole, par refus d'application, l'article susvisé ; 2°) que M. X... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait causé aucun préjudice à ses voisins, ces derniers disposant d'autres voies d'accès à leur habitation, et le premier juge ayant

constaté qu'il n'était pas établi que les demandeurs aient subi un préjudice, la cour d'appel ne pouvait confirmer la compétence du juge des référés sans caractériser aucune urgence nécessitant l'intervention d'un tel juge ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'aux termes de l'article 706 du Code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'en faisant application de la règle selon laquelle le droit de propriété immobilière ne peut se perdre par le non-usage alors qu'elle retenait que chacune des parties en cause avait en sus de son droit de propriété sur une moitié du chemin litigieux, une

servitude portant sur la totalité du même chemin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé par refus d'application, l'article susvisé ; 4°) que si les époux B...
N... et L...
G... étaient ensemble propriétaires d'un passage de 2 mètres au terrain litigieux de 4 mètres, l'autre moitié appartenant à M. X..., ils étaient également titulaires d'une servitude portant cette fois sur l'entier chemin de 4 mètres de largeur ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à laisser libre un passage de 4 mètres sur ledit chemin, sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, la servitude ainsi revendiquée par les demandeurs ne s'était pas éteinte, faute pour ces titulaires successifs de l'avoir exercée pendant plus de trente ans ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du Code civil ; 5°) qu'en condamnant M. X... à laisser libre un passage de 4 mètres sur le chemin litigieux, alors qu'elle énonçait que les époux B...
N... et L...
G... n'étaient propriétaires que d'une portion de 2 mètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 544 du Code civil ; 6°) qu'il résulte de la combinaison des articles 712 et 2262 du Code civil, que si le droit de propriété immobilière ne peut se perdre par le seul non-usage, il peut s'acquérir par un usage prolongé de trente ans ; que la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'usage exclusif de l'entier chemin litigieux de 4 mètres de largeur, par lui ou par ses auteurs, ne lui avait pas fait acquérir la propriété des 2 mètres jouxtant ses propres 2 mètres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des deux textes susvisés" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu par motifs adoptés, que la suppression du libre accès au chemin litigieux constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a ainsi fait application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tenue de constater l'urgence et avait le pouvoir de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures de remise en

état qui s'imposaient ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que M. X... avait fait obstacle à la libre circulation des époux B...
N... et de Mme G... sur un chemin, dont ils sont restés propriétaires de la moitié de l'assiette, par suite d'une convention, la cour d'appel, qui en a déduit que M. X... avait causé un trouble manifestement illicite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la remise en état des lieux ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il n'a opposé, en réalité, aucune contestation sérieuse à la demande formée à son encontre par les époux B...
N... et L...
G... ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux B...
N... et de Mme G... les sommes comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux B...
N... et à Mme G... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 avril 199O, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Rejette la demande formée par les époux B...
N... et L...
G... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16352
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les deux premier moyens) REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement excessif - Servitude - Passage - Obstacle à son exercice - Remise en état - Existence d'une contestation sérieuse tirée de la perte prétendue du droit revendiqué - Absence d'influence.


Références :

Nouveau code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1992, pourvoi n°90-16352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16352
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