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09/12/1992 | FRANCE | N°88-44436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1992, 88-44436


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile, issu de la loi du 4 avril 1953, ensemble l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu que M. X..., pilote de ligne au service de la compagnie Transport aérien transrégional (TAT), a été en arrêt de travail du 31 janvier au 8 février 1987 ; que, le 6 février, le contrôle médical demandé par l'employeur n'a pu être effectué, le salarié n'a

yant pas répondu lorsque le médecin s'est présenté à son domicile ; qu'à la suite du ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile, issu de la loi du 4 avril 1953, ensemble l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu que M. X..., pilote de ligne au service de la compagnie Transport aérien transrégional (TAT), a été en arrêt de travail du 31 janvier au 8 février 1987 ; que, le 6 février, le contrôle médical demandé par l'employeur n'a pu être effectué, le salarié n'ayant pas répondu lorsque le médecin s'est présenté à son domicile ; qu'à la suite du refus de la compagnie TAT de verser à M. X... un complément de salaire pendant la durée de son arrêt de maladie, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice de la garantie de salaire prévue par l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de la partie de sa demande de complément de salaire portant sur les journées d'absence à partir de la date du contrôle médical décidé par TAT, le jugement énonce qu'est licite la contre-visite médicale effectuée à l'initiative de l'employeur, en application de l'accord national interprofessionnel de mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi précitée, accordant au salarié une garantie de ressources, dans les limites qu'il fixe, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique civile qui demeure soumis aux dispositions plus favorables de l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile prévoyant que l'exploitant est tenu d'assurer au membre de ce personnel son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail résultant d'une maladie non imputable au service et pendant les 3 mois suivants ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de ce dernier texte, l'employeur, s'il ne peut, sans l'accord du salarié, soumettre celui-ci à un contrôle médical inopiné à domicile au cours de son arrêt de travail, a, en revanche, la possibilité d'établir par tout autre moyen que l'arrêt de travail n'est pas justifié, en tout ou en partie, par la maladie ;

Que, dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des journées d'absence postérieures au contrôle médical, le jugement rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44436
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Article L. 424-1 du Code de l'aviation civile - Personnel navigant - Attribution d'un complément de salaire - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Accord préalable du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Article L. 424-1 du Code de l'aviation civile - Personnel navigant - Attribution d'un complément de salaire - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Refus du salarié - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Maladie du salarié - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 - Accord prévoyant le paiement du salaire - Domaine d'application - Personnel navigant de l'aéronautique civile (non)

L'article 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, accordant au salarié une garantie de ressources, dans les limites qu'il fixe, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique civile. Ce personnel est soumis aux dispositions plus favorables de l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile prévoyant que l'exploitant est tenu d'assurer au membre de ce personnel son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail résultant d'une maladie non imputable au service et pendant les 3 mois suivants. En vertu de ce texte, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, soumettre celui-ci à un contrôle médical inopiné à domicile au cours de son arrêt de travail, mais il a la possibilité d'établir par tout autre moyen que l'arrêt de travail n'est pas justifié.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Colmar, 08 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1992, pourvoi n°88-44436, Bull. civ. 1992 V N° 585 p. 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 585 p. 369

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44436
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