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09/12/1992 | FRANCE | N°88-41578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1992, 88-41578


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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1988), que Mme X..., au service de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, puis de la caisse du Val-de-Marne, en qualité de contrôleur, a contracté en 1970 une affection de longue durée qui a donné lieu pour elle à diverses périodes d'arrêt de travail ; qu'elle a, en 1973, à la suite de l'une de ces périodes, repris son emploi à mi-temps, avec quelques absences de 1975 à 1978, et, après avoir été de nouveau arrêtée à partir de 1982, a été placée en invalidité de deuxième cat

égorie à compter du 1er octobre 1983 ; que, par lettre du 10 avril 1985, la Cai...

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1988), que Mme X..., au service de la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, puis de la caisse du Val-de-Marne, en qualité de contrôleur, a contracté en 1970 une affection de longue durée qui a donné lieu pour elle à diverses périodes d'arrêt de travail ; qu'elle a, en 1973, à la suite de l'une de ces périodes, repris son emploi à mi-temps, avec quelques absences de 1975 à 1978, et, après avoir été de nouveau arrêtée à partir de 1982, a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er octobre 1983 ; que, par lettre du 10 avril 1985, la Caisse l'a avisée qu'elle ne ferait plus partie de ses effectifs à compter du 1er mai 1985, au motif qu'elle totalisait plus de 3 années d'absence et qu'il résultait de l'application combinée des articles 35 et 43 de la convention collective que l'emploi d'un agent en invalidité est conservé à celui-ci pendant 3 ans ; qu'elle a, alors, réclamé devant la juridiction prud'homale l'annulation de sa radiation des effectifs et en conséquence, le paiement par la CPAM de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle elle estimait avoir droit, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur les premiers et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... était bien fondée en sa demande d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'article 35 de la convention collective applicable, relatif au remplacement des agents absents, prévoit en ce qui concerne les agents présentant un état d'invalidité, que l'agent délégué temporairement dans un emploi supérieur ne pourra faire l'objet d'une promotion définitive, dans la mesure où l'invalidité ne dépasse pas 3 ans ; qu'il s'en déduit nécessairement que la garantie d'emploi d'un agent en état d'invalidité est limité à 3 ans ; que, par suite, en estimant que les dispositions de la convention collective n'autorisaient pas l'employeur à constater la rupture du contrat de travail d'un agent, passé ce délai de garantie d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le délai de garantie d'emploi de l'article 35 doit s'entendre des périodes cumulées de longue maladie et d'invalidité ; qu'en estimant que le remplacement intermittent de la salariée n'entrait pas dans les prévisions du délai de 3 ans de l'article 35, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 35 de la convention collective, alors que, de toute façon et en dépit d'une clause de garantie d'emploi, lorsque la maladie du salarié est insusceptible de guérison et, partant, que sa reprise du travail est exclue, la rupture du contrat de travail est considérée comme une cause non imputable à l'employeur, lequel n'a pas dès lors, à suivre la procédure de licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué à violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, que la radiation administrative ainsi prononcée n'étant que la conséquence de l'incapacité totale de la salariée d'exercer son activité dont l'employeur pouvait de toute façon prendre acte, la cour d'appel qui n'a pas relevé une faute distincte de cette

radiation à la charge de l'employeur n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce à bon droit que l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, applicable en la cause, ne concerne que la situation personnelle de l'agent appelé à effectuer le remplacement et est étranger à la situation de l'agent remplacé ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir exactement relevé que l'article 44 de la convention collective n'autorise la radiation des cadres de l'agent en état d'invalidité qu'à l'expiration du délai de 5 ans suivant sa mise en congé sans solde, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne se trouvait pas dans cette situation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a décidé à bon droit que la radiation des effectifs intervenue à l'égard de la salariée, qui ne constituait qu'une simple mesure d'ordre administratif, n'avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, lequel s'était, en conséquence, poursuivi jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressée ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la radiation administrative avait été notifiée à Mme X... peu de temps avant son départ normal en retraite et en méconnaissance des dispositions de la convention collective, c'est sans encourir les critiques du pourvoi, qu'elle a retenu que la façon d'agir de la CPAM avait causé un préjudice moral à la salariée ;

Que pour partie inopérants, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41578
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Remplacement pour une affection de longue durée - Article 35 - Application à la situation de l'agent remplacé (non).

1° SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Remplacement pour une affection de longue durée - Article 35 - Application à la situation de l'agent remplacé (non).

1° L'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ne concerne que la situation personnelle de l'agent appelé à effectuer un remplacement et est étranger à la situation de l'agent remplacé.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Maladie de l'employé - Radiation des cadres - Expiration du délai de cinq ans suivant la mise en congé sans solde - Radiation avant ce délai - Portée.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Maladie de l'employé - Radiation des cadres - Expiration du délai de cinq ans suivant la mise en congé sans solde - Radiation avant ce délai - Portée.

2° L'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale n'autorise la radiation des cadres de l'agent en état d'invalidité qu'à l'expiration du délai de 5 ans suivant sa mise en congé sans solde. En conséquence, la radiation des effectifs prononcée avant l'expiration de ce délai ne constitue qu'une simple mesure d'ordre administratif qui n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail.


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale art. 35
Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1992-05-13 , Bulletin 1992, V, n° 304, p. 190 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1992, pourvoi n°88-41578, Bull. civ. 1992 V N° 586 p. 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 586 p. 370

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41578
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