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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée, au motif, selon la défense, que le mémoire ampliatif a été signé par un délégué syndical qui n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et a été déposé plus de 3 mois après la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part, qu'au mémoire ampliatif adressé au greffe de la Cour de Cassation par un délégué syndical était joint un pouvoir donné par M. X... à ce délégué, d'autre part, que ce mémoire a été déposé alors que le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas encore couru contre le demandeur ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a, le 14 octobre 1983, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la société Sotrasi, à lui payer des rappels de salaires et primes ; qu'ayant été licencié pendant le cours de cette procédure, il a, le 9 août 1984, saisi la même juridiction d'une demande tendant à obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière demande, l'arrêt infirmatif énonce que la cour d'appel était encore saisie de la première demande de M. X... et qu'elle n'a statué à son sujet qu'à la date du 16 juillet 1985 ; que, dans ces conditions, elle aurait encore pu être saisie valablement de la deuxième demande portant la date du 9 août 1984, car, selon l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation et que la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail a donc été valablement soulevée par la société et qu'elle pouvait être soulevée pour la première fois en appel ;
Attendu, cependant, qu'une demande, formée conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et R. 516-9 du Code du travail devant un conseil de prud'hommes, encore saisi d'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R. 516-1 de ce Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que lors de la présentation au secrétariat du conseil de prud'hommes de la demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce même conseil de prud'hommes était encore saisi de la première demande, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar