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08/12/1992 | FRANCE | N°91-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-14234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFS Stadler Herrgrugg AG de droit suisse, dont le siège social est Nefenstrasse 30 9435 à Heerbrugg SG (Suisse),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ la société anonyme des laboratoires Agir, dont le siège est ... à Serezin-du-Rhône (Rhône),

2°/ la société de droit italien Sipal Arexons SPA, dont le siège est Via C Poma 41 à Milano (I

talie),

3°/ M. Claude X..., demeurant ... (1er) (Rhône), pris en qualité d'administrateur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFS Stadler Herrgrugg AG de droit suisse, dont le siège social est Nefenstrasse 30 9435 à Heerbrugg SG (Suisse),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ la société anonyme des laboratoires Agir, dont le siège est ... à Serezin-du-Rhône (Rhône),

2°/ la société de droit italien Sipal Arexons SPA, dont le siège est Via C Poma 41 à Milano (Italie),

3°/ M. Claude X..., demeurant ... (1er) (Rhône), pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société laboratoire Agir,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SFS Stadler Herrgrugg AG, de Me Barbey, avocat de la société anonyme des laboratoires Agir, de la société de droit italien Sipal Arexons SPA et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1990), que M. Lothar Y... a, le 27 novembre 1974, déposé un brevet, enregistré sous le numéro 74.38927, pour protéger un "agent de transformation de la rouille et de protection contre la rouillle ainsi que son procédé de fabrication" ; que le brevet a été cédé à la société Noverox par acte du 27 août 1979, inscrit au registre national des brevets le 20 septembre 1979 ; que la société Noverox a, par acte du 26 juin 1980, cédé le brevet à la société SFS Z... Herrgrugg, qui a fabriqué et diffusé son produit sous la marque Noverox ; qu'en mars 1984, la société SFS Z... Herrgrugg a fait aviser la société Sipal Arexons et la société Laboratoires Agir que le produit Férox qu'elles diffusaient contrefaisait le brevet ; que, le 7 mai 1984, la société Sipal Arexons a assigné, d'un côté, la société SFS Z... Herrgrugg en concurrence déloyale résultant de ce que cette société lui avait demandé d'arrêter sa production, alors que l'acte de cession du brevet n'avait pas fait l'objet d'une

inscription au registre national des brevets, et, d'un autre côté, la société Noverox en annulation du brevet litigieux ; que, le 23 mai 1984, la société SFS Z... Herrgrugg a fait inscrire cet acte au registre national des brevets ; que, le 16 janvier 1985, la société SFS Z... Herrgrugg a assigné les sociétés Sipal Arexons et Laboratoires Agir en contrefaçon du brevet; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le brevet et d'avoir rejeté la

demande en contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction applicable en la cause, "l'étendue de la protection conférée par le

brevet est déterminée par les revendications. La description et les dessins servent à interpréter la revendication. L'objet des revendications ne peut s'étendre au-delà du contenu de la description complétée le cas échéant par les dessins." ; qu'après avoir constaté que si le texte de la revendication n° 1 du brevet litigieux visait sans autre précision "des acides", "le sens véritable" de ce libellé "ne fait aucun doute en raison du contexte et de la description... qui exclut toute présence dans le produit d'acides organiques et énonce précisément certains des acides organiques qu'il peut contenir", la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider "qu'ainsi, la lecture de la revendication n° 1, à la lumière de la description, ne permet pas de lui donner un sens certain autre que celui qu'elle exprime littéralement et qui, loin de trouver appui dans la description, la contredit" pour en conclure que cette revendication et celles qui en dépendent sont entachées de nullité" ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'y avait aucune obligation à retenir le sens littéral de la revendication n° 1, dont le libellé apparaissait absurde en raison de ce que l'adjectif "organiques" avait été manifestement omis par suite d'une erreur matérielle pour qualifier les acides auxquels se référait cette revendication, a écarté la validité de cette revendication dont elle constatait que les cinq autres revendications du brevet en étaient dépendantes, dès lors que la description faisait apparaître que seuls certains acides organiques, et non tous les acides organiques, devaient servir à l'invention ; qu'elle en a déduit que l'interprétation de la revendication, rendue nécessaire par son caractère ambigu, ne permettait pas de lui donner un sens certain par rapport à la description avec laquelle elle était en contradiction, et qu'en conséquence, cette revendication était nulle et entraînait celles des cinq autres revendications ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société

SFS Z... Herrgrugg au paiement de dommages-intérêts aux sociétés Sipal Arexons et Laboratoires Agir en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations du jugement confirmé sur ce point qu'au moment de ces

mises en garde, la société SFS Z... Herrgrugg, bien que n'ayant pas encore fait transcrire son acquisition, était déjà le légitime propriétaire du brevet litigieux ; que la cour d'appel viole l'article 1382 en liant son appréciation de la concurrence déloyale à une simple règle d'opposabilité juridique d'un titre, sans prendre en considération une situation dont elle reconnaît effectivement l'existence ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la mise en garde contre les risques que présentait une éventuelle contrefaçon du brevet, avait été adressée, par la société SFS Z... Herrgrugg, aux sociétés Sipal Arexons et Laboratoires Agir, alors que cette société n'avait pas, à la date de la mise en garde, fait inscrire son titre d'acquisition au registre national des brevets et était, de ce fait, sans qualité pour agir, à l'encontre des tiers, en vue de faire respecter les droits attachés au brevet ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que cette mise en garde constituait une manoeuvre d'intimidation fautive qui avait eu un effet dommageable sur l'activité des sociétés ainsi menacées ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14234
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Contrefaçon - Atteinte aux droits du breveté - Mise en garde contre les risques d'une contrefaçon - Manoeuvre d'intimidation fautive et dommageable.

BREVETS D'INVENTION - Description - Description insuffisante - Omission - Ambiguïté - Interprétation nécessaire.


Références :

Code civil 1382
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-14234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14234
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