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08/12/1992 | FRANCE | N°91-13349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-13349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Avenir graphique, dont le siège était anciennement ... et actuellement Zone Industrielle de Torcy Sud rue des Epinettes à Torcy (Seine-et-Marne),

en cassation de l'arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée La Galiote, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Avenir graphique, dont le siège était anciennement ... et actuellement Zone Industrielle de Torcy Sud rue des Epinettes à Torcy (Seine-et-Marne),

en cassation de l'arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée La Galiote, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société l'Avenir graphique et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Galiote, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991), qu'au cours de l'année 1986, treize salariés de la société l'Avenir graphique, ayant pour objet les activités d'imprimerie, dont deux chefs d'atelier et quatre contremaîtres, ont donné leur démission ; que quatre d'entre eux furent embauchés par la société la Galiote ayant le même objet social ; que la société l'Avenir graphique estimant que la société La Galiote s'était rendue coupable à son égard d'agissements anti-concurrentiels l'a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société L'Avenir graphique de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles 1382 du Code civil en tant que fondement d'une action en concurrence déloyale n'exigent pas que soit relevé un élément intentionnel à la charge de l'auteur du quasi-délit ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors d'autre part, que l'embauche quasi-simultanée de l'essentiel du personnel d'encadrement jusqu'alors employé par une entreprise concurrente, de nature à entrainer la désorganisation de celle-ci, constitue une faute de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément relevé que l'embauche,

par la société La Galiote et deux autres sociétés appartenant au même groupe, de treize salariés composant jusqu'alors le personnel d'encadrement et technique de la société L'Avenir graphique, s'est effectué autour de MM. X... et Bourneau, chefs d'atelier démissionnaires, sur une période d'environ six mois et

a incontestablement entraîné la désorganisation de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors enfin, qu'en toute hypothèse, la société l'Avenir graphique démontrait dans ses conclusions d'appel les manoeuvres de débauchage imputables à la société La Galiote qui a utilisé M. X... chef d'atelier démissionnaire, comme intermédiaire pour inciter les cadres et techniciens à démissionner à leur tour et se joindre à son personnel ; que la société L'Avenir graphique produisait aux débats un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 1987 qui a sanctionné les incitations de M. X... en déboutant ce dernier de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que le débauchage auquel il se livrait pour le compte d'un concurrent était constitutif d'une faute grave justifiant l'interruption du délai-congé, sans indemnité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions détaillées et péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé que seuls quatre employés avaient quitté la société l'Avenir graphique pour être embauchés par la société La Galiote, les autres étant embauchés par des sociétés différentes appartenant au même groupe, et que ces départs avaient pour origine le désir des intéressés de travailler sur du matériel dont ils avaient une pratique courante et maîtrisée, a également constaté que ces démissions ne s'étaient pas "produites massivement et de façon concertée", et que certaines étaient intervenues à la suite d'annonces de presse et qu'aucun avantage financier n'avait été consenti aux salariés démissionnaires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument omises et sans exiger la preuve d'une faute intentionnelle à la charge de la société La Galiote, a pu décider que celle-ci n'avait commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13349
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Débauchage massif du personnel (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-13349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13349
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