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08/12/1992 | FRANCE | N°91-13029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-13029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard E..., demeurant anciennement à Chateneuf-sur-Isère (Drôme), lotissement "Les Bayles", et actuellement à Cavaillon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Michel D..., syndic, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., agissant en qualité de syndic de la société anonyme Les Primeurs du Mont-Blanc, dont le siège est à Cran Gevri

er (Haute-Savoie), ...,

2°/ de M. Bernard Z..., demeurant à Saint-Gervais (Haute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard E..., demeurant anciennement à Chateneuf-sur-Isère (Drôme), lotissement "Les Bayles", et actuellement à Cavaillon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Michel D..., syndic, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., agissant en qualité de syndic de la société anonyme Les Primeurs du Mont-Blanc, dont le siège est à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ...,

2°/ de M. Bernard Z..., demeurant à Saint-Gervais (Haute-Savoie), villa "Les Sangliers", route Saint-Nicolas,

3°/ de M. Edouard Z..., demeurant à Saint-Gervais (Haute-Savoie), résidence "Le Warrens",

4°/ de M. Gilbert B..., demeurant à Sallanches (Haute-Savoie), ...,

5°/ de M. Maurice C..., demeurant à Bourg de Peage, Chateauneuf-sur-Isère (Drôme),

défendeurs à la cassation ; M. D... ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Guinard, avocat de M. E..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des consorts Z..., de M. B... et de M. C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 1991), que la société anonyme
E...
a procédé, le 1er avril 1974, à une augmentation de capital que M. E... a libérée à hauteur de 25 % ; que, suivant traité du 2 août 1976, cette société, qui devait être absorbée par voie de fusion par la société "Les Primeurs du Mont-Blanc", a fait apport à celle-ci de tout son actif constitué, notamment, par les créances, à hauteur de 645 750 francs, dont elle

disposait sur ses actionnaires à la suite de l'augmentation de capital non encore libérée ; que la société "Les Primeurs du Mont-Blanc" ayant été mise en règlement judiciaire le 6 mai 1977, puis en liquidation des biens le 13 juin 1978, le syndic désigné a assigné MM. Vittet, Bernard et Edouard Z..., Mollard et C..., aux fins de recouvrement de la somme visée ci-dessus ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société "Les Primeurs du Mont-Blanc", une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. E... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il s'était pour partie libéré de sa dette au moyen d'un virement de 100 000 francs opéré au profit de la société "Les Primeurs du Mont-Blanc" ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la libération par compensation des actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital peut être effectuée spontanément par les actionnaires, même si le conseil d'administration n'avait pas décidé d'une telle libération ; qu'en décidant que M. E... ne pouvait opposer au syndic de la société "Les Primeurs du Mont-Blanc" la libération par compensation des actions qu'il possédait et qui avaient été émises à l'occasion de l'augmentation de capital de la société E..., au motif que le conseil d'administration n'avait pas demandé la libération de ces actions, la cour d'appel a violé les articles 75 et 192, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1983, de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que les libérations d'actions par compensation de créances liquides ou exigibles sur la société sont opposables à celles-ci, même en l'absence de constatation par une déclaration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d'administration ou de son mandataire, soit du directoire ou de son mandataire, aucun texte n'ayant prévu l'inopposabilité à la société de telles libérations lorsque les formalités légales n'ont pas été respectées ; qu'en décidant que M. E... ne pouvait opposer au syndic de la société "Les Primeurs du Mont-Blanc" la libération par compensation des actions qu'il possédait, au motif que les formalités prévues par l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1983 ; Mais attendu qu'en relevant que l'expert qu'elle avait désigné aux fins de déterminer comment et dans quelles proportions avaient été libérés par M. E... les apports résultant de l'augmentation du

capital de la société E..., et en retenant que ledit expert avait dû déposer un procès-verbal de carence, d'où il résultait que la preuve de la libération d'actions alléguée par M. E... n'était pas

rapportée, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et, abstraction faite des motifs surabondants invoqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que M. D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société "Les Primeurs du Mont-Blanc", fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de MM. B..., Bernard et Edouard Z... et C..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu judiciaire qui n'a pas été la suite d'une erreur de fait ne peut être révoqué par son auteur et fait pleine foi contre lui ; qu'en l'espèce, MM. B..., Bernard et Edouard Z... et C... ont tous expressément reconnu, dans leurs conclusions de première instance, l'existence de leur dette au titre de la libération du capital social de la société anonyme
E...
; qu'en décidant, néanmoins, que leur obligation n'était pas établie, malgré cet aveu judiciaire irrévocable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, que la preuve de l'erreur de fait autorisant seule la révocation d'un aveu judiciaire pèse sur le déclarant ; que s'il avait été possible d'admettre que la reconnaissance de MM. B..., Z... et C... reposait sur une erreur de fait, il leur aurait appartenu d'établir qu'ils n'étaient, en réalité, pas détenteurs d'actions non libérées ; que leur échec dans cette démonstration privait de tout effet leur déclaration postérieure contraire à leur aveu initial et devait nécessairement profiter à M. D..., qui ne supportait pas la charge de la preuve ; qu'en déboutant, au contraire, le syndic et en faisant ainsi bénéficier MM. B..., Z... et C... de leur incapacité à rapporter la preuve qui pesait sur eux, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1315 et 1356 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer qu'elle ait pu mettre à la charge de M. D... la preuve de l'obligation de MM. B..., Z... et C..., malgré leur aveu, la cour d'appel n'aurait pu, à tout le moins, se dispenser de rechercher si cette reconnaissance ne rendait pas

vraisemblable la prétention du syndic, qui se trouvait précisément corroborée par l'attestation du commissaire aux comptes X... du 17 octobre 1978 ; qu'en écartant cette dernière pièce, qu'elle examine isolément, quand sa valeur probante ne pouvait s'apprécier qu'à la lumière de l'aveu judiciaire à la portée même ainsi limitée des porteurs d'actions non libérées, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1347, 1353 et 1356 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que si, dans leurs conclusions initiales, MM. B..., Z... et C... avaient reconnu devoir certaines sommes à la société E..., au titre de non-libération du capital social, tout en excipant d'une compensation avec leurs

créances sur la société, l'expertise ordonnée par la cour d'appel a révélé que les intéressés n'étaient pas titulaires d'actions nouvelles non libérées par eux, de sorte qu'ils n'étaient pas débiteurs, comme le soutenait le syndic à l'appui de sa demande de paiement, du solde de l'augmentation de capital non libérée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve qui incombait à M. D... et sans avoir à faire une recherche que sa décision rendait inopérante, a retenu que l'obligation de MM. B..., Z... et C... n'était pas établie, l'attestation contraire de M. Gachet, commissaire aux comptes, fournie par M. D..., étant écartée dans la mesure où elle ne précisait pas la source des informations qu'elle contenait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne M. E... et M. D... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13029
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Augmentation de capital - Souscription - Libération par des apports - Preuve de cette libération - Procès-verbal de carence.


Références :

Code civil 1315
Loi du 24 juillet 1966 art. 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-13029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13029
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