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08/12/1992 | FRANCE | N°91-12197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-12197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme laboratoires Midy-Lafarge, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Alliance, société anonyme, dont le siège social est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme laboratoires Midy-Lafarge, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Alliance, société anonyme, dont le siège social est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société laboratoires Midy-Lafarge, de Me Foussard, avocat de la société Alliance, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991), que le contrat conclu entre la société des laboratoires Lafarge, aux droits de laquelle se trouve la société des laboratoires Midy-Lafarge, et la société Alliance pour la réalisation de campagnes publicitaires prévoyait qu'il était "renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égales durées, sauf dénonciation... avec un préavis de six mois" ; que par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 1986, la société des laboratoires Lafarge a notifié à la société Alliance qu'elle mettrait fin au contrat le 31 décembre 1986 ; que la société Alliance a fait valoir que le délai de préavis n'avait pas été respecté à une journée près ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société des laboratoires Lafarge fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la rupture des relations contractuelles, pour les avoir dénoncées sans respecter le délai de préavis de 6 mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat et suppose, par conséquent, un accord de volonté sans lequel une nouvelle convention ne peut se former, de sorte que la dénonciation du contrat même exprimée dans un délai plus bref que celui prévu au contrat initial s'oppose formellement à la conclusion de cette nouvelle convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les

articles 1108 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'additif au contrat du 4 janvier 1982, la durée du contrat était fixée à deux ans renouvelables à compter du 1er janvier 1985, chacune des parties étant autorisée à dénoncer ledit contrat avec un préavis de six mois avant chaque terme ; qu'en rompant les relations contractuelles pour le terme du 31 décembre 1986, la société des laboratoires Lafarge, qui tenait de la convention elle-même le droit de la dénoncer unilatéralement et sans avoir à justifier d'un motif, n'a commis aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'à défaut de dénonciation dans le délai de préavis de 6 mois prévu au contrat, celui-ci a été renouvelé par tacite reconduction avec effet au 1er janvier 1987, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi du contrat ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société des laboratoires Lafarge avait rompu avant son terme le contrat devant prendre effet au 1er janvier 1987, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait ainsi failli à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la société des laboratoires Lafarge fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à sa cocontractante le montant de deux années d'honoraires, alors, selon le pourvoi, que le préjudice subi par la société Alliance du fait de la rupture des relations contractuelles ne pouvait être supérieur au bénéfice qu'elle aurait pu retirer de la poursuite du contrat, lequel, compte tenu des frais qu'elle aurait nécessairement exposés pour la conception, et le contrôle de l'exécution de la publicité, ne pouvait être égal au montant total des honoraires qu'elle aurait perçus pendant deux ans ; qu'en allouant cette somme à la société Alliance, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas excédé le montant du préjudice en évaluant celui-ci au montant des honoraires qu'elle aurait dû percevoir pendant la durée des relations contractuelles unilatéralement rompues par la société des laboratoires Lafarge ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société laboratoires Midy-Lafarge à payer à la société Alliance la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12197
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée déterminée - Défaut de dénonciation dans le délai de préavis - Tacite reconduction - Rupture du contrat avant son terme.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-12197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12197
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