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08/12/1992 | FRANCE | N°91-11861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-11861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mlle Maryse Y..., demeurant ... (Nord),

2°) M. Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mlle Y... et en tant que de besoin de représentant des créanciers de celle-ci, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Nord Parfums, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mlle Maryse Y..., demeurant ... (Nord),

2°) M. Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mlle Y... et en tant que de besoin de représentant des créanciers de celle-ci, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Nord Parfums, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nord Parfums, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 1990) que la société Nord Parfums qui exploitait à Dunkerque deux fonds de commerce de parfumerie a vendu l'un, en l'espèce la "Parfumerie du Port" à Mlle Y... selon acte notarié en date du 5 décembre 1988 ; que le 30 avril 1989 alléguant des irrégularités ou omissions au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, ainsi qu'une violation d'une clause de non-concurrence, elle a assigné son vendeur devant le tribunal de commerce en nullité de l'acte de vente et en dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y... de sa demande en nullité de vente du fond de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir indiqué n'avoir reçu aucune information sur le chiffre d'affaires et le bénéfice du fonds de commerce litigieux réalisés entre le 30 septembre 1987 et le 1er octobre 1988, Mlle Y... objectait qu'il ne lui avait même pas été remis une situation comptable dans

l'attente du bilan définitif ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes faisant apparaître que l'omission du bénéfice commercial constatée pas les juges du fond n'avait pu être réparée par une connaissance des documents comptables afférents précisément à l'exercice incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les mentions prescrites par la loi à peine de nullité sont destinées à permettre à l'acheteur de donner son consentement en toute connaissance de cause ; qu'en se bornant à relever que Mlle Y... aurait été préalablement informée du caractère global des chiffres contenus dans l'acte de

cession dont le projet lui aurait été communiqué ainsi qu'à son comptable, son banquier et son notaire, la cour d'appel, qui, déterminée par un motif inopérant insusceptible d'établir que les indications chiffrées figurant dans ce document auraient suffisamment renseigné l'acquéreur sur la valeur et la rentabilité de l'unique fonds de commerce qu'il achetait, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ; alors encore, que si l'absence ou l'inexactitude des mentions légales dans l'acte de cession peut être éventuellement comblée par la communication préalable des livres de comptabilité, c'est à la condition que ces documents fournissent exactement les renseignements qui auraient dû figurer dans l'acte de vente ; qu'en déclarant, que Mlle X... aurait pu se faire une idée de la rentabilité du fonds de commerce, exclusivement intitulé "parfumerie du port" sans date ni en-tête ni signature, faisant état d'un chiffre d'affaires et de charges se rapportant à l'établissement concerné, sans constater que de tels renseignements seraient résultés des documents comptables seuls susceptibles d'offrir la fiabilité nécessaire à un consentement éclairé de l'acquéreur, la cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors qu'il ressort des propres énonciations des juges du fond que si le chiffre d'affaires relatif à l'unique fonds cédé pouvait être différencié, il n'a au contraire jamais été possible d'identifier le bénéfice afférent à cet établissement, ce dont il résultait nécessairement que même les documents comptables n'étaient point de nature à remédier au non respect par le vendeur des formalités prescrites à peine de nullité ; qu'en décidant, que Mlle X... aurait été suffisamment renseignée sur la situation réelle du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; alors enfin, que les mentions prescrites à peine de nullité sont d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent convenir d'y déroger ; qu'en

retenant que Mlle X... avait déclaré dans l'acte se "contenter" des indications fournies, ce que sa connaissance des livres de comptabilité expliquait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt a constaté que Mlle Y... avait été informée avant signature de l'acte et par les mentions y figurant, que le montant des chiffres d'affaires et des bénéfices commerciaux, à l'exception de celui relatif à l'exercice 1986-1987, qui "n'était pas encore connu", avaient été globalisés parce que les "deux magasins étaient exploités par la même entité

juridique" ; qu'il a également relevé que l'acquéreur avait été destinataire d'un document individualisant les charges réelles de l'exercice 1986-1987 et les recettes moyennes des années 1985, 1986, 1987 du fonds de commerce vendu, ce qui lui permettait "de se faire une idée de la rentabilité" de ce fonds ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant la validité d'une clause dérogatoire aux prescriptions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, décider que le consentement de Mlle Y... n'avait pas été vicié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y... de sa demande alors, selon le pourvoi, que l'acquéreur objectait avoir découvert les conditions dans lesquelles le stock avait été illégalement valorisé, seulement aux termes d'une lettre du 28 octobre 1989 que lui avait adressée le président de Nord Parfums en réponse à ses interrogations ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que l'acquéreur avait appris bien après la cession du fonds de commerce que le stock avait été évalué selon les modalités illégales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le détail du stock était joint à l'acte de cession et que son évaluation avait été faite à partir d'un prix moyen

d'achat l'inventaire ne pouvant "se faire à partir des factures d'achats" ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que le stock n'avait pas été évalué selon des modalités illégales, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y... de sa demande tendant à voir interdire à son vendeur l'exploitation de son second fonds de commerce, alors que, selon le pourvoi, rédigé en termes généraux, la clause de non concurrence aux termes de laquelle le vendeur s'interdisait formellement de s'intéresser directement ou indirectement à un commerce de même nature que celui vendu ne comportait aucune exception ; qu'en rejetant la prétention de Mlle Y... tendant à voir son vendeur cesser

d'exploiter son second fonds de commerce, au seul motif que l'existence de ce deuxième fonds non compris dans la cession avait été signalée dès le début de l'acte, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a donc violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que "dès la page 2 de l'acte dont s'agit, était précisé le fait que ladite société Nord Parfums exploitait ..., un fonds de commerce à l'activité identique à celle du fonds vendu et non compris dans la cession" et que Mlle Y... avait demandé à ne pas conserver une employée du fonds de commerce vendu "le vendeur s'engageant de son côté à reprendre cette salariée" ; que c'est à bon droit, dès lors, que la cour d'appel a déduit de ces constatations que la clause de non rétablissement portée dans l'acte ne pouvait concerner cette seconde activité exercée par la société Nord Parfums ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Nord Parfums sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11861
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-rétablissement - Portée - Exercice par le vendeur d'un second fonds de commerce.

FONDS DE COMMERCE - Mentions obligatoires - Omission - Chiffre d'affaires et bénéfices non encore connus - Consentement de l'acheteur vicié (non).


Références :

Code civil 1134
Loi du 29 juin 1935 art. 12 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-11861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11861
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