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08/12/1992 | FRANCE | N°91-11598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-11598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société textile bourguisanne, dont le siège social est route du Pilat à Bourg Argental (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. le directeur général des Impôts, domicilié ... (12e),

2°/ M. le directeur régional des Impôts, domicilié ... (3e) (Rhône),

défendeurs à la c

assation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société textile bourguisanne, dont le siège social est route du Pilat à Bourg Argental (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. le directeur général des Impôts, domicilié ... (12e),

2°/ M. le directeur régional des Impôts, domicilié ... (3e) (Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Cossa, avocat de la Société textile bourguisanne (STB), de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, n° 90/486), que la Société textile bourguisanne (société STB) a acquis de la société Drouet-Diamond son matériel et ses stocks ; Attendu que la société STB reproche au jugement d'avoir décidé que cette cession était passible des droits d'enregistrement prévus à l'article 720 du Code général des Impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de cet article n'étant applicables que dans le cas où une convention à titre onéreux a pour effet de permettre la poursuite d'une activité identique à celle occupée par un précédent titulaire, le tribunal a violé ce texte en l'appliquant à la convention conclue entre les sociétés STB et Drouet-Diamond, tout en relevant que la première exerçait une activité de tissage et que l'activité de la seconde consistait "notamment" en des travaux de tissage, ce dont il résultait que les activités des deux sociétés n'étaient pas identiques, et alors, d'autre part, que la cession par la société Drouet-Diamond de matériel, le bail passé avec M. X... et les contrats de travail conclus avec certains anciens salariés de

cette société constituaient des conventions passées par la société STB avec des personnes morales ou physiques différentes, et non une opération unique ayant pour effet de permettre à cette société d'exercer l'activité

à laquelle la société Drouet-Diamond avait mis fin, l'article 720 du Code général des Impôts n'était pas applicable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a de nouveau violé ce texte ; Mais attendu que l'article 720 du Code général des Impôts s'applique aux conventions tendant à la reprise, même partielle, de l'activité du cédant ; que le tribunal relève que la société STB a repris non seulement le matériel servant aux travaux de tissage précédemment effectués par la société Drouet-Diamond, mais encore les locaux où elle exerçait cette activité ; qu'en l'état de ces constatations, dont il a déduit que la convention litigieuse avait permis à la société STB d'exercer l'activité antérieure de la société Drouet-Diamond, le tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'embauche des salariés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11598
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Vente - Matériel et stock - Convention ayant permis la reprise de l'activité du cédant - Constatations suffisantes.


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-11598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11598
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