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08/12/1992 | FRANCE | N°91-11422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-11422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paris Levallois automobiles (PLA), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit :

1°) du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège social est ... (Allier),

2°) de M. Pascal B..., pris en qualité de liquidateur de la société Mazal à Vichy, ledit syndic demeurant ... (Allier),
>défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paris Levallois automobiles (PLA), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit :

1°) du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège social est ... (Allier),

2°) de M. Pascal B..., pris en qualité de liquidateur de la société Mazal à Vichy, ledit syndic demeurant ... (Allier),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Paris Levallois automobiles, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit commercial de France a refusé le paiement de trois lettres de change qui avaient été acceptées par sa cliente, la société Mazal, et domiciliées chez lui, et les a renvoyées au tireur, la société Paris Levallois automobiles (société PLA), avec la mention "demande prorogation" ; qu'estimant avoir été, par cette mention, trompée sur la situation réelle de sa débitrice, qui fut mise peu après en liquidation judiciaire, la société PLA a assigné le CCF pour le voir déclarer responsable de la perte de ses créances et des garanties y attachées ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que même si elle avait été mieux informée, la société PLA n'aurait pu recouvrer sa créance avant la mise en liquidation judiciaire de sa débitrice ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société PLA, si celle-ci ne pouvait utilement exercer son action en revendication sur le fondement de sa réserve de propriété postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, en outre, que, pour rejeter la demande de la société PLA, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la créance litigieuse ne sera pas réglée dans le cadre de la liquidation des biens de la société Mazal ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure l'existence d'un préjudice résultant du retard de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit commercial de France sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11422
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Demande de prorogation de lettre de change - Liquidation judiciaire ultérieure du tiré - Possibilité par le tireur d'agir en revendication - Recherches nécessaires.

BANQUE - Redressement et liquidation judiciaires - Créance entrant dans le cadre de la procédure collective - Possibilité de règlement - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-11422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11422
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