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08/12/1992 | FRANCE | N°91-11131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-11131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T2 L Chimie, dont le siège social est actuellement Maine de la Plaine, BP. 100, à Quillan (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la société Hexcel France, dont le siège social est zone industrielle des Béthunes, rue de l'Equerre, à Saint-Ouen l'Aumone (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T2 L Chimie, dont le siège social est actuellement Maine de la Plaine, BP. 100, à Quillan (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la société Hexcel France, dont le siège social est zone industrielle des Béthunes, rue de l'Equerre, à Saint-Ouen l'Aumone (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société T2 L Chimie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hexcel France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de ce texte, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Hexcel France (société Hexcel) fabrique et commercialise des résines et plastiques industriels en utilisant des formules inventées ou mises au point dans ses laboratoires ; que le 12 juillet 1976, M. Arnoux, chef de ces laboratoires, a donné sa démission ; qu'il a alors été trouvé dans les locaux de l'usine un cahier lui appartenant dans lequel il avait consigné les formules d'une trentaine de produits créés par la société ; que cette dernière a porté plainte, le 10 septembre 1976, pour communication de secrets de fabrique en faisant ressortir dans sa plainte que ces faits concernaient les agissements de MM. X..., Y... et Canat, les secrets de fabrique pouvant avoir été transmis à la société Canat, puis à la société T2 L Chimie constituée par M. Arnoux ; qu'à la suite d'irrégularités entachant le déroulement de la

procédure pénale, l'information judiciaire, qui avait été ouverte, a été reprise ; que, concomitamment, la société Hexcel a saisi la juridicition commerciale d'une instance en concurrence déloyale dirigée contre la société T2 L Chimie ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société T2 L Chimie, en raison du déroulement de l'instruction pénale ouverte pour délit de révélation de secrets de fabrique, complicité et recel, susceptible d'être imputé à MM. X..., Y... et Canat, la cour d'appel relève

que cette instance pénale ne concerne que la divulgation à la société Canat de formules de résines fabriquées par la société Hexcel et que l'instance civile en concurrence déloyale dont elle est saisie et celle de l'éventuelle exploitation par T2 L Chimie de formules appartenant à sa concurrente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant relevé que la société Hexcel a fondé son action en concurrence déloyale sur les agissements illicites dont se seraient rendus coupables MM. X..., Y... et Canat, les deux premiers étant dirigeants de la société T2 L Chimie, et alors, en outre, qu'ayant donné mission à un expert de "se faire communiquer les expertises" intervenues au cours de l'information judiciaire et le "cahier X...", la cour d'appel, qui a ainsi établi que la décision pénale était susceptible d'influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Hexcel France, envers la société T2 L Chimie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11131
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Action en concurrence déloyale - Plainte déposée antérieurement pour communication de secrets de fabrique.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-11131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11131
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