La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1992 | FRANCE | N°91-10758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-10758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., ès qualités d'administrateur de la société Studio 18 à Mulhouse, demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., ès qualités d'administrateur de la société Studio 18 à Mulhouse, demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc (la CMDP) a consenti deux prêts à la société Le Crazy, devenue Studio 18, ces prêts étant garantis par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société et par l'engagement de plusieurs cautions solidaires ; qu'en raison de la mésentente entre les associés, un administrateur a été nommé en la personne de M. X... ; qu'après un incendie qui a détruit l'établissement, la société a été mise en liquidation des biens ; qu'ayant constaté que cet établissement n'était pas assuré contre l'incendie et qu'ainsi, avec la perte du fonds, elle perdait les garanties qu'elle avait prises, la CMDP, à qui une certaine somme restait encore due, a assigné M. X... en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que M. X... avait cherché à souscrire, après son entrée en fonction, une nouvelle police d'assurance incendie auprès de la compagnie Drouot, qui a refusé, puis auprès de la Lloyd, avec laquelle un accord complet n'était pas encore intervenu lorsque le sinistre s'est déclaré, ce dont il résultait que M. X... avait bien accompli toutes diligences en vue de faire assurer le fonds de

commerce, de sorte qu'aucune faute ne lui était imputable, l'arrêt qui décide cependant qu'en n'assurant pas le fonds immédiatement, M. X... avait commis une faute, a violé l'article 1382 du Code

civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant M. X..., en sa qualité d'administrateur provisoire, à payer à la CMDP la somme de 369 443,18 francs à titre de remboursement des soldes des prêts contractés par la société Studio 18, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la CMDP n'avait pas à actionner préalablement les cautions solidaires et si cette action lui avait permis de recouvrer sa créance, ce qui excluait tout préjudice de la CMDP en cas de poursuites fructueuses des cautions solidaires, et, en conséquence, toute responsabilité de l'administrateur provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la société Studio 18 n'était plus assurée contre l'incendie depuis six mois lors de l'entrée en fonction de M. X..., que celui-ci a attendu encore six autres mois avant de rechercher un assureur, tandis que sa nomination était intervenue précisément pour qu'une saine gestion soit rétablie, la cour d'appel a pu décider que cette négligence constituait une faute en relation directe avec la perte du fonds dont la CMDP supportait les effets ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'action engagée par la CMDP était fondée sur la responsabilité quasidélictuelle de l'administrateur provisoire ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute ayant causé préjudice à la CMDP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, fondées sur un contrat de cautionnement et inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la CMDP, outre une somme en principal, "les intérêts légaux au taux de 13,5 % à partir du 1er août 1984" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts légaux au taux de 13,5 % à partir du

1er août 1984, l'arrêt rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10758
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Responsabilité - Faute - Administrateur provisoire d'une société - Défaut d'assurance des biens sociaux.

CASSATION - Moyen de la décision attaquée - Défaut de motifs - Condamnation à des "intérêts légaux".


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-10758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award