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08/12/1992 | FRANCE | N°91-10504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-10504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, au profit :

1°/ de M. Y... délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget, dont les bureaux sont à Paris (12ème), ...,

2°/ de M. X... des Services Fiscaux du département de la Corrè

ze, dont les bureaux sont à Tulle (Corrèze), ...,

3°/ de M. X... général des Impôts, dont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, au profit :

1°/ de M. Y... délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget, dont les bureaux sont à Paris (12ème), ...,

2°/ de M. X... des Services Fiscaux du département de la Corrèze, dont les bureaux sont à Tulle (Corrèze), ...,

3°/ de M. X... général des Impôts, dont les bureaux sont Bâtiment B, rue de Bercy à Paris (12ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, de Me Foussard, avocat de M. Y... délégué de l'Economie, des Finances et du Budget, de M. X... des Services Fiscaux du département de la Corrèze, de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Ricard a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983 qu'elle avait payées à l'occasion de livraisons gratuites effectuées par son établissement de Brieuc à divers détaillants au cours des années 1985 et 1986 ;

Attendu que, pour soumettre au paiement de la cotisation les bouteilles qu'à titre publicitaire la société Ricard remettait gratuitement à ses clients, à l'occasion de la livraison des marchandises qu'elle leur vendait, le jugement, après avoir relevé que tous

les produits livrés figuraient sur la même facture, en a déduit qu'"étant lié à des ventes, ce produit supplémentaire doit lui-même être considéré comme ayant été vendu au regard de l'assujettissement à la cotisation alcoolique" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tulle ; Condamne les défendeurs, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10504
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALCOOLS - Cotisation sur les boissons alcooliques - Conditions - Remise gratuite à titre publicitaire - Assujettissement (non).


Références :

Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 26

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 16 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-10504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10504
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