LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, dont les bureaux sont à Paris (12ème), ...,
2°) M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème),
3°) M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, contentieux des contributions indirectes, dont les bureaux sont situés ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (14ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le ministre d'Etat, M. le directeur général des Impôts et M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 1990) que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983 que son établissement de Toulouse avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ordonné la restitution de 35 123,42 francs, demandés par la société, alors d'une part, selon le pourvoi, qu'eu égard aux chiffres mentionnée dans la réclamation préalable, la demande de restitution ne pouvait porter que sur la somme de 33 030,24 francs, de sorte que le jugement a été rendu en violation de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, qu'en tout cas, faute d'avoir
répondu aux conclusions de l'administration faisant valoir que la demande de restitution, telle que figurant à l'assignation, excédait la demande de restitution telle que résultant des chiffres figurant dans la réclamation, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'administration s'étant bornée à relever dans ses écritures la différence de chiffres sans en tirer aucune conséquence juridique, les juges n'avaient pas à répondre à un moyen dont ils n'étaient pas saisis ; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, ayant expressément admis que la mention des livraisons litigieuses sur les factures constituait une présomption de l'existence du lien entre la vente et la délivrance de bouteilles supplémentaires, le tribunal a violé l'article 26-II de la loi du 19 janvier 1983 en ordonnant la restitution des cotisations et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'ils étaient en présence de ventes indirectes aux consommateurs, bien que cette notion soit étrangère à la loi, les juges ont violé le même article ; Mais attendu que ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie perçue, à raison de l'achat par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; qu'en retenant que, malgré la concomitance des livraisons, il n'était pas établi que les bouteilles pour lesquelles la cotisation dont la restitution est demandée aient été vendues, le tribunal a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi