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08/12/1992 | FRANCE | N°91-10366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-10366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodex, dont le siège social est route d'Epernay à Châlons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de M. Y..., exerçant son activité sous la dénomination commerciale "Entreprise Demouss' Toit", demeurant ... (Eure),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodex, dont le siège social est route d'Epernay à Châlons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de M. Y..., exerçant son activité sous la dénomination commerciale "Entreprise Demouss' Toit", demeurant ... (Eure),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sodex, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1990), que M. Y..., qui avait accepté deux lettres de change tirées sur lui par M. X..., avant même toute commande de sa part, a été poursuivi en paiement par la société Sodex, endossataire des effets ; qu'il a invoqué la mauvaise foi de cette dernière ; Attendu que la société Sodex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception, alors, d'une part, que la mauvaise foi du porteur au sens de l'article 121 du Code de commerce exige, pour être constituée, que celui-ci ait eu connaissance du préjudice que l'endossement causait au débiteur cambiaire en le plaçant dans l'impossibilité de se prévaloir vis-à-vis du tireur d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Sodex de sa demande en paiement des deux lettres de change endossées à son profit par M. X... et tirées sur M. Y..., l'arrêt se borne à retenir l'existence d'une prise de participation par le gérant de la société Sodex dans la société X... déclarée au registre du commerce postérieurement à l'endossement des effets, prise de participation qui établirait en elle-même la connaissance par la société Sodex des manoeuvres du tireur, personne physique inséparable de la société portant son nom ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever qu'à la date de l'endossement des effets litigieux, la société Sodex savait que

ceux-ci étaient dépourvus de cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 121 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause et en application de l'article 128 du Code de commerce, par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance à tout porteur ; qu'il en découle que le tiré, désormais débiteur principal de la lettre de change à la place du tireur, perd le droit d'opposer

aux porteurs du titre les exceptions fondées sur le rapport fondamental, l'acceptation purgeant la lettre de change des vices pouvant l'affecter et qui auraient permis au tiré de refuser le paiement de sa dette ; que du fait de cette acceptation, il ne pouvait donc plus, en application de la règle susvisée, opposer à la société Sodex, porteur desdites lettres, l'exception tirée d'une prétendue absence de cause des effets lors de leur création ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en paiement de la société Sodex, à retenir la prétendue mauvaise foi de celle-ci lors de l'endossement, sans s'attacher aux effets de l'acceptation non contestée des lettres de change par le tiré, la cour d'appel a violé l'article 128 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'exception de mauvaise foi pouvait être opposée au tiers porteur de lettres de change par le tiré ayant donné son acceptation ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé la connaissance de la situation de M. X..., ainsi que de ses pratiques financières, par le gérant de la société Sodex, la participation de ce dernier aux manoeuvres de son partenaire pour se procurer artificiellement du crédit par l'émission et la prorogation d'effets de commerce dépourvus de contreparties, et le lien entre ces manoeuvres, dont elles n'étaient qu'un des éléments, et la mise en circulation des lettres de change acceptées par M. Y..., la cour d'appel a, par là-même, fait ressortir qu'elle estimait, ce qui relevait de son appréciation souveraine, la société Sodex, lors de la prise à l'endossement de ces lettres, en mesure de prévoir leur défaut de provision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10366
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Tiers-porteur - Qualité de porteur légitime - Mauvaise foi - Opposabilité par le tiré accepteur - Connaissance des manoeuvres du tireur - Constatations suffisantes.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-10366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10366
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