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08/12/1992 | FRANCE | N°91-10042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-10042


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., agent d'assurances, a souscrit aupr...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., agent d'assurances, a souscrit auprès de la société Locafrance un contrat de crédit-bail portant sur un matériel informatique, fourni par la société Organisation moderne gestion informatique (société OMGI), qui devait également livrer divers logiciels ; que ceux-ci n'ayant pas été mis au point, M. X... a demandé la résolution judiciaire de la vente aux torts de la société OMGI ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Locafrance a dénié à M. X... le droit de se prévaloir de son mandat pour poursuivre cette action en résolution, la résiliation du contrat de crédit-bail, ayant été, entre-temps, encourue par lui pour avoir cessé de payer les loyers ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la poursuite de l'instance en résolution de la vente par M. X..., l'arrêt retient qu'il n'a plus qualité pour agir à cette fin, le mandat qu'il avait reçu se trouvant frappé de caducité par l'effet de la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10042
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Vendeur - Obligations - Garantie - Transfert de son bénéfice au locataire par le bail - Effets - Demande en résolution de la vente formée par le locataire - Résiliation du crédit-bail pour non-paiement des loyers - Portée

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Défaut de paiement des loyers - Effets sur l'action en résolution de la vente antérieurement exercée par le locataire

CREDIT-BAIL - Bailleur - Mandat donné au locataire pour l'exercice des recours contre le vendeur - Résiliation du bail pour non-paiement des loyers - Portée

Dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; il est dès lors soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ; méconnaît en conséquence la loi du contrat la cour d'appel qui déclare irrecevable la poursuite de l'action en résolution de la vente par un crédit-preneur au motif qu'il n'a plus cette qualité, le mandat qu'il avait reçu se trouvant caduc par l'effet de la résiliation du contrat de crédit-bail.


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-10042, Bull. civ. 1992 IV N° 397 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 397 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10042
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