.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., agent d'assurances, a souscrit auprès de la société Locafrance un contrat de crédit-bail portant sur un matériel informatique, fourni par la société Organisation moderne gestion informatique (société OMGI), qui devait également livrer divers logiciels ; que ceux-ci n'ayant pas été mis au point, M. X... a demandé la résolution judiciaire de la vente aux torts de la société OMGI ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Locafrance a dénié à M. X... le droit de se prévaloir de son mandat pour poursuivre cette action en résolution, la résiliation du contrat de crédit-bail, ayant été, entre-temps, encourue par lui pour avoir cessé de payer les loyers ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la poursuite de l'instance en résolution de la vente par M. X..., l'arrêt retient qu'il n'a plus qualité pour agir à cette fin, le mandat qu'il avait reçu se trouvant frappé de caducité par l'effet de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes