LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de M. Y... principal des Impôts de Dinan, sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor, domicilié 2, place Saint-Michel à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Dinan, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Dinan a demandé que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée
X...
, soit déclaré solidairement responsable des impositions dues par cette société ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le défaut répété des déclarations de chiffres d'affaires auxquelles était tenue la société avait contraint l'administration fiscale à procéder par voie de taxation d'office, entrainant par là-même des délais nécessaires pour la mise en oeuvre de cette procédure, que le gérant avait laissé ainsi s'accumuler une dette fiscale excessive, malgré des avis de mise en recouvrement qui avaient été notifiés à la société en octobre 1985 et dont le receveur des Impôts n'avait pu poursuivre l'exécution, la société X... ayant été placée en règlement judiciaire le 3 décembre 1985 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison des quelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de
poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... principal des Impôts de Dinan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.