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08/12/1992 | FRANCE | N°90-21030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 90-21030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institution de retraite des cadres de l'énergie et activités connexes et nouvelles (IRCE), venant aux droits de la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de l'industrie du pétrole (CRPCIP), dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège social est sis ... (9e),

fenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institution de retraite des cadres de l'énergie et activités connexes et nouvelles (IRCE), venant aux droits de la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres de l'industrie du pétrole (CRPCIP), dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège social est sis ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institution de retraite des cadres de l'énergie et activités connexes et nouvelles (IRCE), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Versailles, 7 septembre 1990), que la Caisse de Retraite et de prévoyance des cadres de l'industrie du pétrole (CRPCIP), aux droits de laquelle se trouve l'Institution de retraite des cadres et de l'énergie et activités connexes et nouvelles (IRCE), était titulaire de comptes courants dans les livres de la Société générale ; que son directeur administratif, M. X..., a été condamné pour avoir détourné de l'argent à son préjudice ; qu'estimant que ce détournement avait été rendu possible par la complaisance fautive de la Société générale, elle a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) est intervenue à cette instance pour demander réparation de son propre préjudice résultant du fait qu'elle avait du consentir au prêt sans intérêt à la CRPCIP à la suite des difficultés rencontrées par celle-ci du fait des malversations dont elle avait été victime et qui avaient été favorisées par le comportement de la banque ; que, par un arrêt rendu le 7 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a décidé que la Société générale avait commis des fautes ayant permis le détournement frauduleux, que la CRPCIP était, en raison de ses propres négligences, responsable de la moitié de son préjudice, que

l'AGIRC avait subi, dans son principe un préjudice personnel qui était la conséquence directe des fautes de la Société générale dont elle était fondée à demander à cette dernière réparation ; que, statuant après expertise, la même cour d'appel a fixé le montant du préjudice subi par

l'AGIRC ; que, parallèlement, la Société générale avait assigné la CRPCIP devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour que celle-ci soit condamnée à la garantir, à concurrence de la moitié, des condamnations prononcées contre elle au profit de l'AGIRC ; que, rejetant l'exception d'autorité de chose jugée soulevée par l'IRCE, venant aux droits de la CRPCIP, le tribunal, puis la cour d'appel de Versailles, ont accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris, qui mettait en présence les mêmes parties et avait statué sur le même objet, à savoir la charge de la réparation du dommage causé à l'AGIRC du fait des agissements délictueux de M. X..., avait jugé, de manière irrévocable, que le préjudice subi par l'AGIRC était "la conséquence directe des fautes de la Société générale" et que "la Société générale" était responsable du préjudice causé à l'AGIRC et lui devait réparation" sans prononcer aucun partage de responsabilité, si bien qu'en faisant droit au recours en garantie de la Société générale, qui avait été, de manière définitive, déclarée seule responsable du préjudice, la cour d'appel de Versailles a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que "la cour d'appel de Paris était saisie de l'action principale dirigée contre la Société générale par la CRPCIP et l'AGIRC en réparation de leur préjudice, alors que la cour de ce siège est saisie de l'appel en garantie dirigé par la Société générale à l'encontre de la CRPCIP à raison des condamnations prononcées au bénéfice de l'AGIRC ; que ce recours en garantie n'avait pas été exercé devant la cour d'appel de Paris", et que, précisément, cette même cour d'appel, devant laquelle la Société générale soulignait que la CRPCIP devrait supporter la moitié des sommes qu'elle pouvait être condamnée à verser à l'AGIRC, "a estimé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur une telle demande qui faisait l'objet d'un nouveau litige porté devant le tribunal de grande instance de Nanterre", c'est à bon droit que l'arrêt décide qu'en l'absence d'identité d'objet entre les deux instances, l'IRCE ne peut se prévaloir de l'exception d'autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21030
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Appel en garantie - Identité d'objet entre les deux instances (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°90-21030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21030
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