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08/12/1992 | FRANCE | N°90-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 90-20959


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Attendu, selon le jugement déféré, que Mlle X... est décédée en laissant ses biens aux époux A..., aux époux Y... et aux époux C... ; que l'administration des Impôts a prétendu réintégrer dans l'actif successoral le montant de sommes retirées par Mlle X... peu avant son décès, a notifié aux légataires universels un redressement fondé sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus et des pénalités annexes ; qu'au cours de l'instance judiciaire engagée par les r

edevables aux fins d'annulation de cet avis de mise en recouvrement, l'administr...

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Attendu, selon le jugement déféré, que Mlle X... est décédée en laissant ses biens aux époux A..., aux époux Y... et aux époux C... ; que l'administration des Impôts a prétendu réintégrer dans l'actif successoral le montant de sommes retirées par Mlle X... peu avant son décès, a notifié aux légataires universels un redressement fondé sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus et des pénalités annexes ; qu'au cours de l'instance judiciaire engagée par les redevables aux fins d'annulation de cet avis de mise en recouvrement, l'administration des Impôts a renoncé au fondement juridique du redressement opéré par elle et lui a substitué celui qui, résultant des articles 784 et 750 ter du même Code, oblige l'héritier ou le légataire universel à déclarer les donations antérieures dont le disposant l'aurait fait bénéficier ; que le Tribunal a validé sur ce nouveau fondement l'avis de mise en recouvrement, après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement ;

Sur la recevabilité du pourvoi des époux Z..., contestée par le défendeur :

Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que, le jugement ayant déchargé les époux Z... de tous droits, le pourvoi formé par ces derniers serait irrecevable ;

Mais attendu que, la procédure de redressement ayant été effectuée à l'égard de tous les légataires universels, dont les époux Z..., ces derniers ont intérêt, même si ce redressement n'a pas prospéré à leur endroit au fond, à critiquer le jugement qui a déclaré la procédure de redressement régulière à leur égard ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par les époux B..., contestée par le défendeur : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux D... et Z... :

Vu les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la procédure de redressement contradictoire implique que la demande d'éclaircissement ou de justification prévue à l'article L. 19 du Livre des procédures fiscales précède la notification du redressement ;

Attendu que, pour déclarer la procédure de redressement régulière en l'espèce, le Tribunal retient que, si la procédure de redressement contradictoire a été intentée, rien n'empêche l'Administration de solliciter sans forme un renseignement complémentaire et qu'en demandant aux héritiers copie des comptes bancaires à l'aide de l'imprimé utilisé pour des demandes de renseignements d'une manière générale, l'Administration n'avait en rien atteint les droits du contribuable puisque cette demande pouvait même lui être faite oralement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande au contribuable de fournir l'ensemble des relevés de comptes bancaires n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 19 du Livre des procédures fiscales, l'Administration pouvant s'adresser pour les obtenir aux établissements tenant les comptes, au titre du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du même Code, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen formé par les mêmes parties :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le jugement a déclaré valable la procédure de redressement, tout en constatant que le fondement du redressement opéré invoqué par l'administration des Impôts dans la notification de redressement avait été abandonné par elle en cours d'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'Administration est en droit de retenir un autre motif que celui indiqué dans la notification de redressement, c'est à la condition d'en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification, lui ouvrant ainsi un nouveau délai pour en discuter le bien-fondé et en apprécier les conséquences, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les époux B... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bressuire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECHARGE les époux D... et les époux Z... des impositions contestées


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20959
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Cassation - Intérêt - Colégataire universel - Redressement n'ayant pas prospéré à son endroit au fond.

1° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Impôts et taxes - Enregistrement - Colégataire universel - Redressement n'ayant pas prospéré à son endroit au fond.

1° Un légataire universel a intérêt à critiquer un jugement déclarant une procédure de redressement fiscal régulière à l'égard des légataires universels même si elle n'a pas prospéré à son endroit au fond.

2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Champ d'application - Articulation avec d'autres procédures - Contrôle des déclarations de succession - Demande précédant la notification de redressement - Nécessité.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Présomption de propriété - Valeurs mobilières - parts sociales et créances - Procédure spéciale de contrôle des déclarations - Conditions - Demande précédant la notification de redressement contradictoire - Nécessité 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Présomption de propriété - Valeurs mobilières - parts sociales et créances - Procédure spéciale de contrôle des déclarations - Champ d'application - Relevé de compte bancaire (non).

2° Si la procédure de redressement fiscal contradictoire implique que la demande d'éclaircissement ou de justification prévue à l'article L. 19 du Livre des procédures fiscales précède la notification du redressement, la demande au contribuable de l'ensemble des relevés de comptes bancaires n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 19 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale disposant en vertu du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales de la possibilité de les obtenir en s'adressant aux établissements bancaires. Viole en conséquence les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal qui déclare régulière la procédure de redressement fiscal au motif que rien n'empêche l'Administration de solliciter sans forme un renseignement complémentaire et de demander aux héritiers copie des comptes bancaires à l'aide de l'imprimé utilisé pour les demandes de renseignements d'une manière générale, cette demande pouvait être faite oralement au contribuable.

3° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Contenu - Indication des motifs - Nécessité.

3° Si l'administration fiscale est en droit de retenir un autre motif que celui indiqué dans la notification de redressement c'est à la condition d'en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification lui ouvrant ainsi un nouveau délai pour en discuter le bien-fondé et en apprécier les conséquences. Viole en conséquence l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui déclare la procédure de redressement valable tout en constatant que le fondement du redressement opéré invoqué par l'administration des Impôts dans la notification de redressement avait été abandonné par elle en cours d'instance.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L19, L55, L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bressuire, 14 mai 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1984-06-06 , Bulletin 1984, IV, n° 188, p. 156 (cassation). (3°). Chambre commerciale, 1991-01-08 , Bulletin 1991, IV, n° 16, p. 10 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1992-01-28 , Bulletin 1992, IV, n° 46, p. 36 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°90-20959, Bull. civ. 1992 IV N° 400 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 400 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20959
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